La Cour de cassation poursuit la construction de sa jurisprudence sur la prescription en matière sociale

Les délais de prescription en matière de contrat de travail sont multiples, et l’on retiendra notamment les suivants :

• Douze mois à compter de la notification de la rupture pour l’action portant sur la rupture (art. L. 1471-1 du Code du travail) ;

• Deux ans à compter de la date de connaissance des faits, ou de la date à laquelle ils auraient dû être connus, pour les actions portant sur l’exécution du contrat (art. L. 1471-1 du Code du travail) ;

• Trois ans à compter de la date de connaissance des faits, ou de la date à laquelle ils auraient dû être connus, pour les actions en rappel de salaire (art. L. 3245-1 du Code du travail) ;

• Cinq ans pour l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination, à compter de la révélation de cette dernière (art. L. 1134-5 du Code du travail).

La Cour a déjà eu l’occasion de prendre des positions favorables aux salariés en la matière, en privilégiant souvent le délai le plus long : par exemple, lorsqu’une demande de rappels de salaire (prescription de trois ans) se fonde sur un manquement à l’exécution du contrat (prescription de deux ans), la Cour considère que c’est le délai applicable à la créance invoquée (donc le rappel de salaire) et non à son fondement qui doit trouver à s’appliquer.

Confirmant et poursuivant et sa construction jurisprudentielle en la matière, la Chambre sociale de la Cour de cassation vient de rendre une série d’arrêts, publiés au Bulletin le 30 juin 2021 :

• Dans une première décision, la Cour considère que délai de prescription de deux ans (action portant sur l’exécution) relatif à l’action en requalification en CDI de contrats de missions successifs, court à compter du terme du dernier des contrats de mission (n°19-16.655) ;

• Dans un deuxième arrêt, la Cour de cassation juge que les actions en rappel de salaires résultant d’une demande de requalification d’un temps partiel en temps plein d’une part, et d’une demande de reclassification professionnelle, d’autre part, sont soumises à un délai de prescription de trois ans, applicable aux rappels de salaire, et non au délai de deux ans applicable aux actions portant sur l’exécution du contrat (n°19-10.261), confirmant ainsi une jurisprudence désormais bien établie ;

• Même solution s’agissant de la prescription de l’action en rappel de salaire résultant de l’invalidité de la convention de forfait jours, ou en monétisation du compte épargne temps qui sont soumise à la prescription triennale (n°18-23.932 et n°19-14.543) ;

• La Cour rappelle également que la notion d’égalité de traitement ne se confond pas avec celle de discrimination, de sorte que l’action en rappel de salaires résultant d’une inégalité de traitement est soumise au délai de prescription de trois ans, et non au délai applicable en matière de discrimination (n°20-12.960) ;

• A l’inverse, lorsque son fondement est bien celui de la discrimination, la demande de versement d’une gratification relative à la médaille du travail est soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 1134-5 du Code du travail (n°19-14.543) ;

• Enfin, la Haute juridiction considère que la prescription de l’action relative à l’exécution du contrat (manquement à l’obligation de sécurité) n’empêche pas de prendre en compte ces faits s’agissant d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail qui, pour sa part, n’était pas prescrite (n°19-18.533).

L’équipe droit social d’Alerion

Protection des données : la Commission européenne adopte in extremis des décisions relatives à l’adéquation du niveau de protection des données au Royaume-Uni

La Commission européenne a adopté hier deux décisions d’adéquation vis-à-vis du Royaume-Uni, l’une au titre du règlement général sur la protection des données (RGPD), et l’autre au titre de la directive en matière de protection des données dans le domaine répressif.

En adoptant ces décisions avant la date butoir du 30 juin 2021, la Commission européenne met fin à l’incertitude et autorise ainsi les données à caractère personnel à circuler librement depuis l’Union européenne vers le Royaume-Uni, où elles bénéficient « d’un niveau de protection substantiellement équivalent à celui garanti en vertu de la législation de l’Union européenne ». Ces décisions d’adéquation facilitent également la mise en œuvre de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, qui prévoit notamment l’échange d’informations à caractère personnel en matière de coopération judiciaire.

Après étude approfondie du système britannique de protection de données post-Brexit, la Commission a estimé que celui-ci reste fondé sur les mêmes règles que celles qui s’appliquaient lorsque le Royaume-Uni était membre de l’Union européenne. Dès lors, le Royaume-Uni a pleinement intégré dans son système juridique les principes, droits et obligations du RGPD et de la directive en matière de protection des données dans le domaine répressif.

Pour la première fois, les deux décisions d’adéquation incluent une clause dite « de suppression automatique », qui limite strictement la durée de l’adéquation à quatre ans, soit jusqu’au 27 juin 2025. Passé ce délai, les constats d’adéquation ne pourront être renouvelés que si le Royaume-Uni continue d’assurer un niveau adéquat de protection des données. Dans cet intervalle, la Commission pourra intervenir à tout moment si le pays s’écarte du niveau de protection actuellement en place.

Ceci constitue une bonne nouvelle et un soulagement pour les acteurs économiques alors que les récentes clauses contractuelles types (CCT) encadrant les transferts de données hors Union européenne soulèvent actuellement de vives critiques et des inquiétudes de la part des DPO.

Les avocats d’Alerion du Département Protection des données personnelles sont à votre disposition pour vous aider à clarifier la situation entre importateur et exportateur de données en dehors de l’Union européenne.

Corinne Thiérache, Associée, et Alice Marie, Avocat.

Données personnelles : Les CCT et les conditions de transfert de données vers des pays tiers tant attendues enfin publiées !

La Commission européenne a adopté le 4 juin 2021 deux nouvelles séries de clauses contractuelles types (CCT), l’une pour les contrats conclus entre les responsables de traitement et les sous-traitants et l’autre pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers. Ces décisions ont été publiées au Journal Officiel de l’Union européenne le 7 juin 2021.

Ces clauses reflètent les nouvelles exigences posées par le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et couvrent un large éventail de scénarios de transfert. En outre, elles tiennent compte de l’arrêt Schrems II de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 16 juillet 2020 ayant invalidé le « Privacy Shield », des avis conjoints du Comité européen de la protection des données et du Contrôleur européen de la protection des données rendus le 14 janvier 2021 sur les projets, des réactions des parties prenantes au cours de la consultation publique clôturée au mois de décembre 2020 et de l’avis des représentants des États membres.

En particulier, des modifications avaient été demandées afin d’apporter plus de clarté aux projets de clauses contractuelles types pour en assurer l’utilité pratique dans les opérations quotidiennes des responsables de traitement et des sous-traitants, mais aussi garantir que les données à caractère personnel des citoyens européens bénéficient d’un niveau de protection au moins équivalent lors de transferts vers des pays tiers. Selon la Commission, ces nouveaux outils offriront une plus grande prévisibilité juridique aux entreprises européennes et les aideront à garantir le respect des exigences en matière de transferts sécurisés de données par des « mesures supplémentaires » telles que le cryptage, tout en permettant aux données de circuler librement en dehors de l’Union européenne.

Pour les responsables de traitement et les sous-traitants qui utilisent d’anciennes séries de clauses contractuelles types, une période de transition de 18 mois est prévue.

Les avocats d’Alerion du Département Protection des données personnelles peuvent assister leurs clients dans l’application pertinente et argumentée à leur propre environnement de ces nouvelles clauses contractuelles types.

Corinne Thiérache, Associée, et Alice Marie, Avocate.

Entreprises étrangères : sanctions CNIL et procédures amiables

Dans cette nouvelle newsletter internationale, nos associés ont choisis de mettre l’accent sur deux questions récurrentes ces derniers temps:

• Plusieurs entreprises étrangères ont été sanctionnées récemment par la CNIL. Corinne Thiérache et son équipe présentent les principaux risques pour ces entreprises en matière de cookies et de données personnelles.

• Les «procédures amiables» françaises sont très utilisées pour venir en aide aux entreprises confrontées à des difficultés liées à la crise du Covid-19. Gilles Podeur explique les avantages de ces procédures.

Rappel des nouvelles obligations concernant les cookies et des démarches à effectuer en cas de violation de données

31 mars 2021 : date limite de la mise en conformité en matière de cookies

Pour rappel, le délai raisonnable accordé par la CNIL pour mettre en conformité vos sites web et applications mobiles aux nouvelles règles en matière de cookies et autres traceurs contenues dans ses lignes directrices et sa recommandation publiées le 1er octobre 2020 expire le 31 mars 2021 au soir.

Compte tenu de ce calendrier, la CNIL a indiqué qu’elle procédera à des contrôles formels à compter du mois d’avril 2021 et qu’elle n’hésitera pas à prononcer des sanctions en cas de non-conformité.

Il est donc vivement conseillé aux acteurs de procéder à un audit des cookies et autres traceurs utilisés afin, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour respecter les exigences de la réglementation.

Pour mémoire, certains cookies ne nécessitent pas le recueil du consentement comme les cookies fonctionnels et certains cookies de mesure d’audience si ces derniers respectent les conditions rappelées récemment par la CNIL le 8 mars 2021.

Pour les cookies nécessitant le recueil du consentement, notamment utilisés pour le marketing ciblé, les principes suivants doivent notamment être respectés :

• Principe 1 : la simple poursuite de la navigation ne peut plus être considérée comme une expression valide du consentement de l’utilisateur.

• Principe 2 : les personnes doivent consentir au dépôt de traceurs par un acte positif clair (comme le fait de cliquer sur « j’accepte »). Si elles ne le font pas, aucun traceur non essentiel au fonctionnement du service ne pourra être déposé sur leur appareil.

• Principe 3 : les utilisateurs devront être en mesure de retirer leur consentement, facilement, et à tout moment.

• Principe 4 : refuser les traceurs doit être aussi aisé que de les accepter.

• Principe 5 : les personnes doivent être clairement informées des finalités des traceurs avant de consentir, ainsi que des conséquences qui s’attachent à une acceptation ou un refus de traceurs.

• Principe 6 : les personnes doivent également être informées de l’identité de tous les acteurs utilisant des traceurs (y compris les cookies tiers) soumis au consentement.

• Principe 7 : les organismes exploitant des traceurs doivent être en mesure de fournir, à tout moment, la preuve du recueil valable du consentement libre, éclairé, spécifique et univoque de l’utilisateur.

Ces principes doivent être suivis scrupuleusement par les acteurs car les sanctions en cas de non-conformité peuvent être particulièrement lourdes.

Ainsi, le 7 décembre 2020, la CNIL a condamné respectivement Amazon et Google à une amende de 35 millions pour la première et 100 millions d’euros pour la seconde en raison de manquements constatés notamment à leurs obligations de recueil du consentement et d’information préalables au dépôt de cookies publicitaires. Malgré un recours formé par Google devant le Conseil d’Etat, ce dernier a validé le 4 mars dernier la légalité de la décision de la CNIL, renforçant ainsi son pouvoir de sanction.

Notification d’une violation de données personnelles

Par ailleurs, l’incendie du datacenter de la société OVH à Strasbourg survenu le 10 mars dernier et ses conséquences potentielles sur les données personnelles traitées (perte, endommagement) sont l’occasion de rappeler les obligations posées par le Règlement général sur la protection des données (RGPD) dans ce genre de situation, lequel impose aux responsables de traitement, entre autres, de :

• notifier dans les meilleurs délais et, si possible, 72 heures au plus tard après en avoir pris connaissance, les violations présentant un risque pour les droits et libertés des personnes à la CNIL (article 33) et, lorsque le risque est élevé, directement aux personnes concernées (article 34),

• documenter, en interne, les violations de données personnelles, en indiquant les faits concernant la violation des données à caractère personnel, ses effets et les mesures prises pour y remédier.

Pour sa part, le sous-traitant doit notifier au responsable du traitement toute violation de données à caractère personnel dans les meilleurs délais après en avoir pris connaissance.

Dès lors, la situation diffèrera en fonction du rôle de chacun dans le traitement des données à caractère personnel (responsable de traitement, sous-traitant ou responsable conjoint de traitement). A titre d’illustration, les contrats conclus avec des sous-traitants contiennent généralement des dispositions relatives à la gestion des incidents et des données personnelles qui traitent de cette question en pratique.

Lorsque des manquements au RGPD ou à la loi sont portés à sa connaissance, la formation restreinte de la CNIL peut :

• Prononcer un rappel à l’ordre ;

• Enjoindre de mettre le traitement en conformité, y compris sous astreinte ;

• Limiter temporairement ou définitivement un traitement ;

• Suspendre les flux de données ;

• Ordonner de satisfaire aux demandes d’exercice des droits des personnes, y compris sous astreinte ;

• Prononcer une amende administrative.

Dans le cas du non-respect de l’obligation de notification, la formation restreinte de la CNIL peut condamner le responsable de traitement et/ou le sous-traitant à des amendes administratives pouvant s’élever jusqu’à 10 millions d’euros ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.

Les avocats d’Alerion du Département Protection des données personnelles peuvent accompagner et assister leurs clients pour le respect de leurs obligations au titre de la mise en conformité au RGPD, plus particulièrement avec la réglementation sur les cookies et autres traceurs avant le 1er avril prochain.

Corinne Thiérache, Associée, et Alice Marie, Avocat du Département Droit des technologies et du numérique.

Condamnation de la société NESTOR pour prospection commerciale fondée sur l’intérêt légitime du responsable de traitement – Quels enseignements en tirer ?

Par une délibération du 8 décembre 2020, la CNIL réaffirme que l’intérêt légitime du responsable de traitement ne peut être une base légale aux opérations de prospection commerciale.

Des opérations de prospection commerciale litigieuses

Société spécialisée dans la préparation et la livraison de repas à destination d’employés de bureaux, la société NESTOR procédait, avec l’aide d’autres sociétés, à des collectes de données personnelles à partir du site internet d’un réseau social professionnel, afin de mener des opérations de prospection commerciale. Une première société établissait une liste de prospection contenant les noms et prénoms des prospects, grâce à un service proposé par la société gérant le réseau social professionnel qui collectait ces données. Une autre société enrichissait le fichier en ajoutant notamment l’adresse électronique professionnelle des prospects. Enfin, une dernière société envoyait les courriels de prospection pour le compte de la société NESTOR.

Saisie de plaintes, la CNIL a mené plusieurs missions de contrôle. La formation restreinte de la Commission a finalement condamné, le 8 décembre 2020, la société NESTOR à une amende administrative de 20 000 euros et a prononcé à son encontre une injonction, assortie d’une astreinte, de se mettre en conformité avec les obligations s’imposant à elle.

Les manquements reprochés

Le défaut de consentement préalable à la prospection

Cette amende fut tout d’abord prononcée en raison du manquement de la société NESTOR à l’article L. 34-5 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE). Cet article prohibe la prospection commerciale réalisée notamment au moyen de courriers électroniques envers une personne qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections par ce moyen.

La société NESTOR avait mis en avant l’intérêt légitime du responsable du traitement ayant pour finalité la prospection commerciale des personnes. Elle précisait qu’il était vital pour elle d’acquérir une base de clients professionnels potentiels puisqu’elle avait pour ambition de devenir la société de référence en matière de livraison de déjeuners d’affaires dans les locaux professionnels des clients. Elle a ainsi indiqué dans un premier temps qu’elle n’avait pas à recueillir le consentement des personnes puisque les envois des courriels de prospection intervenaient strictement dans un cadre professionnel. Pourtant, l’article L. 34-5 du CPCE applicable en l’espèce n’écarte pas l’exigence du consentement préalable lorsque la prospection intervient dans un tel cadre.

Si la société NESTOR invoquait ainsi son propre intérêt, le caractère légitime ne s’apprécie pas au regard du seul intérêt du responsable du traitement. Ce dernier doit en effet être mis en balance avec le propre intérêt des personnes concernées par le traitement et doit prendre en compte leurs droits et libertés fondamentaux. De plus, des garanties doivent être offertes aux personnes concernées par le responsable du traitement afin de limiter les incidences injustifiées à leur encontre et modifier l’équilibre des droits et intérêts en cause. Il n’est pas indiqué si la société NESTOR avait en réalité bien pris en compte les intérêts et les droits et libertés fondamentaux des personnes concernées, ni mis en place des garanties renforcées, pour de cette manière prendre toute la mesure des obligations induites par le choix de l’intérêt légitime comme base légale.

En réponse au rapport de sanction, la société NESTOR a ensuite affirmé qu’elle s’assurait que les personnes concernées consentaient à l’utilisation de leurs données personnelles à des fins de ciblage publicitaire. En effet, la politique de confidentialité de la société gérant le réseau social professionnel à partir duquel les données à caractère personnel étaient collectées prévoyait que les données personnelles de ses membres pouvaient faire l’objet d’une communication à des annonceurs. Dès lors, puisque cette société agissait au nom et pour le compte de la société NESTOR, cette dernière pouvait se prévaloir du consentement ainsi recueilli pour son compte par la société gérant le réseau social.

La CNIL a quant à elle considéré que les messages de prospection commerciale n’avaient que peu de lien avec l’activité professionnelle des prospects, que ces derniers n’avaient pas été informés de la collecte de leurs données personnelles par la société NESTOR et que les opérations de prospection avaient été effectuées sans que leur consentement préalable n’ait été recueilli par la société NESTOR.

De plus, la prospection commerciale litigieuse entrant dans le champ d’application de l’article L. 34-5 alinéa 1 du CPCE, elle a retenu que la base légale spécifique prévue par cet alinéa, à savoir le consentement, devait s’appliquer, de sorte que l’intérêt légitime de la société NESTOR ne pouvait être retenu. Or cette dernière n’avait pas recueilli le consentement préalable, libre, spécifique et informé des personnes concernées à recevoir des courriers électroniques de prospection.

Le considérant 47 du Règlement général sur la protection des données (RGPD) énonce pourtant que «Le traitement de données à caractère personnel à des fins de prospection peut être considéré comme étant réalisé pour répondre à un intérêt légitime ».

Le considérant 47 du RGPD ne fournit toutefois pas plus de précisions sur les conditions permettant de fonder un traitement de données à caractère personnel sur l’intérêt légitime dans le cadre d’opérations de prospection commerciale. De plus, le recours à l’intérêt légitime comme base légale pour un traitement de données à caractère personnel pour réaliser des opérations de prospection commerciale n’apparaît que comme une simple possibilité. En réalité, l’alinéa 4 de l’article L. 34-5 du CPCE prévoit qu’en cas de prospection à l’égard de clients pour la vente de produits ou de fourniture de services analogues à ceux qui leur avaient été précédemment fournis, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si notamment le destinataire se voit offrir la possibilité de s’y opposer. Ce qui peut s’apparenter au recours à l’intérêt légitime sous réserve d’avoir procédé à la balance des intérêts en présence.

Cette délibération illustre néanmoins la difficulté de recourir à l’intérêt légitime pour fonder un traitement de données à caractère personnel voire l’impossibilité en cas de prospection à l’égard de simples prospects.

En outre, la CNIL a constaté un autre manquement à l’article L. 34-5 du CPCE car la société NES-TOR n’avait mis en place, lors de la création d’un compte sur son site web ou son application, aucun procédé visant à recueillir le consentement des personnes à la collecte et au traitement de leurs données à des fins de prospection commerciale par courriers électroniques. Toutefois, la société NESTOR ayant inséré au cours de la procédure un mode d’obtention du consentement sur son site internet et son application, la CNIL a considéré qu’elle s’était complètement mise en conformité avec cet article à la date de clôture de l’instruction.

L’analyse ne devrait pas être différente avec l’adoption du règlement « vie privée et communications électroniques » (dit « règlement e-Privacy ») abrogeant la directive 2002/58/CE. En effet, la dernière version du projet de règlement présentée le 10 février 2021 énonce en son article 16 paragraphe 1 qu’il est fait interdiction aux personnes physiques ou morales d’utiliser des services de communications électroniques pour l’envoi de communications de prospection directe aux utilisateurs finaux personnes physiques à moins qu’ils n’aient donné leur consentement préalable. Aux termes de ce texte, le consentement des personnes concernées apparaît donc toujours comme une condition nécessaire à la réalisation d’opérations de prospection au moyen de services de communications électroniques. Le paragraphe 2 de ce même article accorde toutefois la possibilité d’utiliser les coordonnées électroniques d’utilisateurs finaux clients à des fins de prospection directe pour des produits et services analogues à ceux précédemment délivrés, à la condition notamment que le destinataire se voit offrir la possibilité de s’y opposer.

Une information insuffisante

Des manquements aux articles 12 et 13 du RGPD étaient également reprochés à la société NES-TOR. Ce premier impose notamment au responsable du traitement de fournir aux personnes concernées toute information visée aux articles 13 et 14 du RGPD. Le second lui impose de fournir, au moment de la collecte, diverses informations telles que son identité et ses coordonnées, les finalités du traitement et sa base juridique, les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel, le cas échéant les transferts de données à caractère personnel, la durée de conservation des données à caractère personnel, les droits dont bénéficient les personnes ainsi que le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Considérant que certaines de ces informations n’étaient pas fournies aux personnes concernées, la formation restreinte a constaté un manquement aux articles du RGPD précités, tout en remarquant que la société NESTOR s’était mise en conformité à la clôture de l’instruction. En effet, la politique de confidentialité contenait alors l’intégralité des informations exigées par l’article 13 du RGPD et était accessible via un lien lors de l’inscription.

Un droit d’accès non respecté

De plus, l’article 15 du RGPD dispose que la personne concernée dispose du droit d’obtenir du responsable de traitement l’accès aux données à caractère personnel la concernant. Or, la formation restreinte de la CNIL a considéré que la société NESTOR n’avait pas convenablement fait droit aux demandes d’accès qui lui avaient été faites par deux personnes et qu’à la date de la clôture de l’instruction, elle ne s’était toujours pas mise en conformité.

Une robustesse insuffisante des mots de passe

Si la formation restreinte a constaté un manquement à l’article 32 du RGPD portant obligation d’assurer la sécurité des données à caractère personnel, caractérisé par la robustesse trop faible des mots de passe admis lors des créations de comptes, elle ne prononça pas d’injonction à cet égard en raison de la mise à jour par la société NESTOR des mesures relatives à la gestion des mots de passe de connexion aux comptes des utilisateurs.

Les mesures prises par la CNIL

Outre une amende administrative de 20.000 euros, la CNIL a prononcé à l’encontre de la société NESTOR une injonction de se mettre en conformité avec les obligations résultant des articles L. 34-5 du CPCE et 15 du RGPD. Plus précisément, en raison du manquement à l’article L. 34-5 du CPCE, il lui fut enjoint de justifier de la suppression de l’ensemble des données à caractère personnel antérieurement collectées sans le consentement des prospects. Du fait du manquement à l’obligation de respecter le droit d’accès, prévu à l’article 15 du RGPD, il lui fut enjoint de satisfaire pleinement aux demandes de droits d’accès en communiquant aux demandeurs l’ensemble de leurs données à caractère personnel, de même que les informations relatives à la source d’où proviennent leurs données. Cette injonction était assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.

A l’occasion de cette affaire, la CNIL a pu ainsi entrer en voie de condamnation, en rappelant qu’elle dispose du pouvoir de sanctionner, sans mise en demeure préalable, un responsable de traitement dont les manquements aux obligations qui lui incombent ne sont pas susceptibles d’être régularisés, soit (i) qu’ils soient insusceptibles de l’être, soit (ii) qu’il y ait déjà été remédié, écartant ainsi l’argumentaire de défense de la société NESTOR selon lequel seuls des manquements persistants peuvent donner lieu au prononcé de sanctions.

Cette nouvelle décision de la CNIL ne manquera pas de provoquer une nouvelle fois des adaptations nécessaires chez certaines entreprises qui avaient tendance à prendre trop de libertés dans le cadre de leurs prospections commerciales.

Corinne Thiérache, Associée du Département IP/IT d’Alerion avec les remerciements à Baptiste Piljan, Stagiaire du Département IP/IT.

CNIL : avez-vous déjà fait le nécessaire ?

• Incendie d’OVH : notification d’une violation de données personnelles

Cinq jours après l’incendie qui a ravagé une grande partie du datacenter de la société OVH à Strasbourg, de très nombreux acteurs de l’univers numérique français et européen ont été touchés. Cet incident arrive au moment même où le leader français de l’hébergement de sites internet et spécialiste du Cloud envisageait une introduction en bourse.

Dans le cas où des données personnelles que vous traitiez ont été perdues ou endommagées lors de cet incident, nous vous invitons à vous poser rapidement la question de savoir si vous avez également à notifier la violation à la CNIL avant la fin du délai de 72h, par le biais de son téléservice, en raison notamment du fait que cette violation présente un risque pour les droits et libertés des personnes concernées.

• 31 mars 2021 : date limite de la mise en conformité en matière de cookies

Pour mémoire, le délai raisonnable pour mettre en conformité les sites web et applications mobiles aux nouvelles règles en matière de cookies contenues dans les lignes directrices et la recommandation de la CNIL publiées le 1er octobre 2020 ne saurait excéder le 31 mars 2021.

Compte tenu de ce calendrier, la CNIL a indiqué qu’elle procédera à des contrôles formels à compter du mois d’avril 2021 et qu’elle prononcera des sanctions en cas de non-conformité. A cet égard, elle invite vivement les acteurs à procéder à un audit des cookies et traceurs utilisés afin, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour respecter les exigences de la réglementation.

Les avocats d’Alerion du Département Protection des données personnelles peuvent accompagner et assister leurs clients dans le respect de leurs obligations vis-à-vis de la CNIL.

Corinne Thiérache, Associée, et Alice Marie, Avocat du Département Droit des technologies et du numérique.

Cookies et publicité ciblée : l’étau se resserre autour des géants du Web

• Le Conseil d’Etat confirme la légalité de la sanction infligée à Google par la CNIL

Dans une décision prononcée le 4 mars 2021, le Juge des référés du Conseil d’État a rejeté la requête introduite par les sociétés Google LLC et Google Ireland Limited visant à obtenir la suspension de l’exécution de la délibération de la formation restreinte de la CNIL du 7 décembre 2020. Pour mémoire, une amende record de 100 millions d’euros avait été prononcée à leur encontre à la suite de manquements constatés notamment à leurs obligations de recueil du consentement et d’information préalables au dépôt de cookies publicitaires.

En particulier, les requérantes contestaient la compétence de la CNIL pour édicter une injonction, en raison du mécanisme du guichet unique prévu par le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Dès lors, selon les requérantes, l’autorité de contrôle compétente aurait dû être l’autorité irlandaise, la société Google Ireland Limited étant l’établissement principal de Google en Europe. La CNIL aurait ainsi commis une erreur de droit et de qualification juridique, créant un doute sérieux sur la légalité de la décision.

Pour justifier le rejet de la requête après avoir entendu les parties lors d’une audience publique le 11 février 2021, le Conseil d’État a jugé que :

« les conditions de recueil du consentement de l’utilisateur prévues par le règlement du 27 avril 2016 sont applicables aux opérations de lecture et d’écriture dans le terminal d’un utilisateur. Ces dispositions ne prévoient pas, en revanche, l’application du mécanisme dit du guichet unique prévu à l’article 56* de ce règlement aux mesures de mise en œuvre et de contrôle de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 qui relèvent de la compétence des États membres en application des dispositions de l’article 15 bis de cette directive. L’existence de ces dispositions spécifiques fait obstacle à ce que les dispositions du règlement du 27 avril 2016 sur le mécanisme du guichet unique puissent s’appliquer. »

Le Conseil d’État ne s’est donc pas prononcé sur le reste des arguments des requérants qui justifiaient l’urgence de la décision.

• Google confirme officiellement la suppression future des cookies tiers

Hasard du calendrier, Google a annoncé sur son blog le 3 mars dernier que les cookies tiers seront officiellement supprimés d’ici à deux ans et remplacés par de nouveaux outils. Parmi eux, la plateforme Federated Learning of Cohorts (FLoC), actuellement en développement, vise à supprimer les identifiants individuels en ciblant des groupes de personnes ayant des intérêts communs.

Ce changement sera à surveiller avec attention car il risque de donner un avantage certain aux GAFAM qui ont, par définition, accès à des informations qui leur permettent, en les croisant, de cerner les groupes de personnes ayant des intérêts communs grâce à leurs services (moteur de recherche, réseaux sociaux, applications diverses, etc.) sans passer par les cookies.

Ce mouvement de recherche de solutions alternatives aux cookies appelées également des solutions « cookieless » remet d’actualité pour d’autres acteurs, éditeurs de sites ou d’applications mobiles, la publicité contextuelle qui permettrait de s’affranchir de la nécessité de recueillir le consentement des utilisateurs pour la dépose des cookies.

• Une plainte déposée contre Apple devant la CNIL

Preuve que la contestation de certains comportements des grands acteurs du numérique est au cœur de l’actualité, l’association France Digitale annonce avoir déposé mardi 9 mars 2021 une plainte contre Apple devant la CNIL.

France Digitale, qui représente plus de 1800 start-up et investisseurs dans le numérique, estime que l’entreprise américaine viole le RGPD en imposant de la publicité ciblée aux utilisateurs sans leur consentement via une activation « par défaut » du ciblage publicitaire depuis la mise à jour iOS 14. La réponse de la CNIL devra dès lors être suivie de très près.

Cette plainte s’ajoute aux autres accusations dont Apple fait l’objet en Europe : en novembre 2020, l’association de protection des droits numériques None of your business (NOYB), présidée par le militant Max Schrems, a déposé deux plaintes devant les autorités de régulation allemande et espagnole. Elle accuse Apple de violer la législation européenne avec l’Apple’s Identifier for Advertisers (IDFA), sorte de « code de suivi » permettant à Apple ainsi qu’à toutes les applications du téléphone de suivre un utilisateur sans son consentement et de combiner des informations sur son comportement.

Cette actualité devrait donc inciter encore davantage l’ensemble des acteurs concernés à se mettre en conformité avec la réglementation sur les cookies et la publicité ciblée sans délai. Ceci est d’autant plus urgent que des groupes et associations veillent à ce qu’une situation de « deux-poids deux-mesures » ne s’installe pas sur le marché de la publicité en ligne au profit des géants du Web… Pour rappel, les acteurs ont jusqu’au 31 mars 2021 pour se mettre en conformité avec les lignes directrices et la recommandation concernant les cookies et autres traceurs publiées le 1er octobre 2020.

Corinne Thiérache, Associée, et Alice Marie, Avocat du Département Droit des technologies et du numérique.

Restructurations : Les leçons à tirer du dossier BVA

La Cour d’appel de Toulouse a statué le 13 janvier 2021, dans un arrêt riche d’enseignement, sur l’issue du redressement judiciaire de la société BVA.

Contexte – Cette affaire a été le théâtre d’une féroce concurrence pour la reprise des actifs de la société (et de ceux de trois autres entités du groupe) entre les différents candidats, au rang desquels figuraient (i) Alcentra, un créancier important du groupe (ayant accordé en 2017 un financement unitranche de 140 000 000 EUR), dont l’offre avait été choisie en première instance et (ii) les dirigeants actuels et les principaux actionnaires du groupe, qui avaient présenté leur propre offre de reprise par l’intermédiaire d’un véhicule ad hoc nommé XPage et dont l’offre a finalement eu la préférence de la Cour d’Appel de Toulouse.

• Il est assez inhabituel de voir des créanciers présenter des offres de reprise dans le cadre d’une procédure collective, d’autant plus qu’ils ne sont pas autorisés à réaliser une compensation entre le prix qu’ils proposent pour la reprise et les créances qu’ils ont déclarées au passif de la société. Il est plus fréquent de voir les prêteurs prendre le contrôle de la société à un stade précoce des difficultés financières, par un debt-to-equity swap (conversion de la dette en capital).

• Il est également peu fréquent de voir des dirigeants être autorisés à présenter une offre de reprise sur les actifs de leur société. Le Code de commerce le leur interdit expressément, sauf s’ils obtiennent une autorisation spécifique du tribunal qui ne peut être accordée que sur requête du ministère public (cette règle a été temporairement modifiée pendant la crise Covid, jusqu’au 31 décembre 2020, afin que les dirigeants eux-mêmes ou l’administrateur judiciaire soient autorisés à présenter cette requête).

Jugement de première instance – Par une décision en date du 15 septembre 2020, le Tribunal de Commerce de Toulouse avait retenu l’offre de reprise de Alcentra. Il est intéressant de noter que dans le cadre du redressement judiciaire de BVA, en juillet 2020, Alcentra avait déjà pris le contrôle de certains actifs américains du groupe, en réalisant les sûretés dont elle bénéficiait.

• L’hypothèse d’une infirmation en appel pouvait paraître a priori peu probable, car le droit d’interjeter appel d’une décision approuvant une offre de reprise est très restreint par la loi et doit être exercé dans les dix jours suivant la décision. Les repreneurs non retenus, tels que XPage en l’espèce, ne peuvent interjeter appel.

Appel du ministère public – Pourtant, de manière assez exceptionnelle, le Ministère Public a décidé d’interjeter appel de cette décision.

• Le fait que l’appel ait été interjeté par le Ministère Public est crucial, car un appel interjeté par une autre partie n’aurait pas suspendu l’exécution de cette décision, et Alcentra serait immédiatement entrée en jouissance de l’entreprise jusqu’à la décision de la Cour d’Appel.

Appel de BVA – BVA a également interjeté appel.

• L’appel du ministère public a finalement été déclaré irrecevable (en raison d’une faille procédurale) mais la Cour d’Appel de Toulouse est néanmoins restée en mesure de statuer sur l’affaire en raison de l’appel interjeté par BVA elle-même.

Arrêt d’appel – La Cour d’Appel de Toulouse a finalement infirmé le jugement de première instance et retenu l’offre de XPage, aux motifs qu’ (i) elle bénéficiait du soutien des salariés du groupe et que (ii) la gouvernance qu’Alcentra prévoyait de mettre en place serait potentiellement préjudiciable à l’ancrage français du groupe et au maintien des emplois en France. La Cour d’appel de Toulouse a également considéré que l’offre de XPage était supérieure à celle d’Alcentra en termes de prix de cession.

• Au-delà des aspects purement juridiques de l’affaire, cette décision constitue un nouvel exemple de la tendance actuelle à l’interventionnisme des pouvoirs publics français dans les situations où l’acquisition d’une entreprise française importante est envisagée par des investisseurs étrangers ; en particulier dans un contexte où les entreprises françaises sont affaiblies par la crise Covid.

Gilles Podeur, Associé, Louis Renucci, Avocat et Yann Aubert, Elève-avocat en Restructuring et Procédures collectives.

Loi de finances 2021

Les lois de finances sont traditionnellement l’expression de la volonté politique du Gouvernement. La loi de finances pour 2021 ne déroge pas à cette règle et témoigne des difficultés auxquelles doit faire face le Gouvernement : pas de grandes annonces, des mesures techniques pour certaines issues du droit communautaire et bien évidemment des mesures destinées à favoriser la relance.

Impôts sur les sociétés

Crédit d’impôt en faveur des bailleurs

La loi de finances pour 2021 instaure un crédit d’impôt en faveur des bailleurs (personne physique ou personne morale) qui abandonneraient, avant le 31 décembre 2021, les loyers dus au titre du mois de novembre 2020.

Ce crédit d’impôt est accordé en contrepartie des abandons de loyers consentis au profit d’un locataire qui :

• Emploie moins de 5.000 salariés (il est tenu compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale) ;

• Loue des locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public à la suite du second confinement (30 octobre 2020) ou qui exerce son activité dans les domaines de l’hôtellerie, la restauration ou la culture et l’évènementiel ;

• N’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019 ;

• N’étaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

Il est égal à :

• 50 % des sommes abandonnées, lorsque le locataire emploie moins de 250 salariés ;

• 50 % des sommes abandonnées, dans la limite des deux tiers du montant du loyer, lorsque le locataire emploie entre 250 et 5 000 salariés.

Le montant du crédit d’impôt ne peut pas excéder 800.000 euros par locataire.

Le crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur les sociétés ou sur l’impôt sur le revenu dû par le bailleur au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice/année, l’excédent est restitué.

Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs devront déposer une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle d’impôt sur les sociétés.

En parallèle de ce dispositif, le législateur a prorogé, jusqu’au 30 juin 2021, les mesures, instaurées par la deuxième loi de finances rectificative pour 2020, autorisant la déduction des abandons de loyers.

Conséquences fiscales de la réévaluation libre des actifs

La loi de finances pour 2021 introduit un régime de différé des conséquences fiscales de la réévaluation des actifs au bilan d’une entreprise.

Ce dispositif temporaire est applicable sur option aux opérations de réévaluation réalisées au cours des exercices clos entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022.

Les opérations de réévaluation d’actifs entraînent en principe l’imposition immédiate des plus-values latentes résultant de l’accroissement de valeur des actifs.

L’imposition des plus-values peut désormais être différée selon les modalités suivantes :

• Pour les immobilisations amortissables, l’écart de réévaluation est réintégré dans le résultat imposable de la société par fractions égales sur 15 ans pour les constructions et sur 5 ans pour les autres immobilisations.

• Pour les immobilisations non-amortissables, l’écart de réévaluation est placé en sursis d’imposition jusqu’à la cession ultérieure de l’actif concerné par l’entreprise.

Ce dispositif temporaire vise à encourager les entreprises à réévaluer leurs actifs afin d’accroître leurs capacités de financement en offrant une image plus fidèle de leur patrimoine.

Taux réduit d’IS en faveur des PME

La loi de finances pour 2021 étend le champ d’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les PME.

Le taux réduit d’impôt sur les sociétés, jusqu’alors réservé aux entreprises dont le chiffre d’affaires était strictement inférieur à 7.630.000 euros HT, voit son champ d’application étendu aux sociétés réalisant un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 10.000.000 euros HT pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

Nous rappelons que le taux réduit est de 15 % et qu’il n’est applicable que dans la limite de 38.120 euros de bénéfices imposables par exercice.

Pour mémoire, le taux de droit commun d’impôt sur les sociétés passe à compter du 1er janvier 2021 à 26,5% (27,5% pour les sociétés dont le CA dépasse 250M€).

Etalement de la plus-value réalisée sur les opérations de lease back d’immeubles par les entreprises

La loi de finances pour 2021 rétablit un dispositif qui avait été mis en œuvre entre 2009 et 2012 et qui a pour objet de permettre aux entreprises de dégager de la trésorerie en facilitant le refinancement des actifs immobiliers dont elles sont propriétaires.

L’opération visée est celle par laquelle une entreprise cède un immeuble qu’elle détient à une société de crédit-bail, recevant ainsi la trésorerie correspondant à la valeur de l’immeuble, tout en récupérant immédiatement la jouissance de l’immeuble par un contrat de crédit-bail qui lui permettra, à terme, d’en redevenir propriétaire (opération de lease back).

Le régime optionnel prévu par la loi de finances pour 2021 permet à l’entreprise d’étaler l’imposition de la plus-value dégagée lors de la cession de l’immeuble, ceci afin que la trésorerie dégagée par l’opération ne soit pas immédiatement diminuée du montant de l’impôt sur la plus-value.

Ce régime d’étalement s’applique aux contribuables dont les résultats sont soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA).

Contrairement au dispositif qui avait mis en place à la fin des années 2000, le législateur a prévu des restrictions quant au type d’immeuble pouvant bénéficier du dispositif.

Ainsi, la cession doit porter sur un immeuble bâti ou non bâti affecté par le crédit preneur à son activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale. Les immeubles de placement (immobilier locatif) sont donc exclus du dispositif.

Toutefois, cette restriction relative aux immeubles donnés en location ne s’applique pas si l’immeuble est loué par le crédit preneur à une société avec laquelle il entretient des liens de dépendance (détention de l’une par l’autre ou détention par une holding commune). Cette exception permet de faire bénéficier du dispositif les groupes dans lesquels les immeubles d’exploitation sont regroupés au sein d’une structure qui les loue aux autres sociétés du groupe.

Le cessionnaire doit nécessairement être une société de crédit-bail et l’entreprise doit immédiatement récupérer la jouissance de l’immeuble dans le cadre d’un contrat de crédit-bail.

L’imposition de la plus-value, déterminée dans les conditions de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu selon le régime applicable au cédant, peut être étalée sur la durée du contrat de crédit-bail sans que la durée d’étalement ne puisse excéder 15 ans.

Il est obligatoirement mis fin à l’étalement, ce qui rend le solde de la plus-value imposable, lorsque l’entreprise rachète l’immeuble ou en cas de résiliation ou de cession du contrat de crédit-bail.

Le régime d’étalement s’applique aux immeubles pour lesquels un accord de financement est accepté par le crédit-preneur à compter du 28 septembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 et dont la cession à la société de crédit-bail intervient entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2023.

Crédit d’impôt recherche et sous-traitance « publique »

La loi de finances pour 2021 harmonise les modalités de prise en compte des dépenses relatives à des opérations de recherches confiées à des organismes externes.

En principe, les entreprises peuvent prendre en compte dans l’assiette du Crédit d’impôt recherche (« CIR ») les dépenses de recherches confiées aux organismes publics ou privés agréés (CGI art. 244 quater).

Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de recherche confiées aux organismes publics et assimilés étaient retenues dans l’assiette du CIR pour le double de leur montant. En outre, l’ensemble des dépenses de recherche confiées aux organismes publics comme privés agréés, ne sont prises en compte par l’entreprise donneuse d’ordre dans l’assiette du CIR que dans la limite de 10 millions d’euros par an en l’absence de lien de dépendance entre le donneur d’ordre et le sous-traitant. Ce plafond était majoré de 2 millions d’euros à raison des opérations relevant de la sous-traitance publique.

Dans un souci d’harmonisation des modalités de prise en compte des dépenses relatives à des opérations de recherche confiées à des organismes tiers, publics ou privés, la loi de finances supprime pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022, le régime propre à la sous-traitance « publique » entrainant la disparition du doublement de l’assiette du CIR et de la majoration du plafonnement global.

Ce mécanisme avait fait l’objet de critiques par la Cour des comptes en 2013 et d’une plainte formelle présentée à la Commission européenne le 1er octobre 2019 dans la mesure où le doublement d’assiette était de nature à créer une distorsion entre les organismes éligibles à la sous-traitance « publique » et les autres opérateurs.

Intégration fiscale et extension du mécanisme d’imputation sur une base élargie

La loi de finances pour 2021 étend le dispositif d’imputation du déficit sur une base élargie applicable en cas d’opérations de restructurations dans les groupes fiscalement intégrés.

Les opérations de restructuration (absorption, scission, prise de contrôle à plus de 95%) qui affectent la société mère d’un groupe d’intégration fiscale entraine la cessation du groupe d’intégration. Le déficit d’ensemble peut être transféré à la nouvelle société mère, sous réserve de faire une demande d’agrément, ou être conservé par l’ancienne société mère. Ce déficit devient imputable sur les seuls résultats propres de la société mère. Toutefois, par exception, le mécanisme de la base élargie autorise l’imputation du déficit d’ensemble sur les résultats des filiales, ayant contribué à ce déficit, qui rejoindraient le nouveau groupe.

La loi de finances permet d’imputer sur une base élargie la fraction du déficit d’ensemble de l’ancien groupe correspondant au déficit des sociétés qui ont été absorbées ou scindées, avant la cessation du groupe, par une société membre de l’ancien groupe qui rejoindrait le nouveau groupe.

La fusion ou la scission doit être placée sous le régime de faveur prévu par l’article 210 A du CGI et la société absorbante ou bénéficiaire des apports doit être retenue dans le périmètre de la base élargie.

Cette nouvelle mesure s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

Taxe sur la valeur ajoutée

Création d’un régime de groupe TVA

Les assujettis établis en France, quel que soit le secteur économique, pourront constituer un groupe de TVA à compter du 1er janvier 2023 dès lors qu’ils ont entre eux des liens étroits sur le plan financier, économique et de l’organisation.

Ce groupe de TVA agira à l’égard des tiers comme un assujetti unique, identifié par un numéro individuel d’identification à la TVA, chargé de souscrire les déclarations de TVA au titre de toutes les opérations réalisées par l’ensemble des membres avec des tiers, et de payer la TVA correspondante.

Chaque membre du groupe perdra sa qualité d’assujetti à la TVA, tout en conservant son numéro d’identification à la TVA. Les membres du groupe devront continuer à respecter leurs obligations comptables. Ils resteront tenus solidairement avec l’assujetti unique du paiement de la TVA et des majorations, en proportion des droits et pénalités dont ils seraient redevables en l’absence d’option.

Chaque membre du groupe constituera un secteur d’activité distinct de l’assujetti unique, les opérations entre entités du groupe étant traitées comme des opérations internes sans incidence pour l’application de la TVA.

Pour plus de détails, nous renvoyons à notre newsletter du mois d’octobre 2020.

Facturation électronique

La loi de finances pour 2021 prévoit une mise en place progressive de la facturation électronique pour toutes les entreprises entre 2023 et 2025.

La facturation électronique est actuellement facultative (sauf entre personnes publiques et fournisseurs) et la mise à disposition de facture électronique est soumise à l’acceptation du destinataire.

Ce nouveau texte autorise le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance afin de :

• généraliser le recours à la facturation électronique ;

• instituer une obligation de transmission dématérialisée à l’administration d’informations relatives aux opérations réalisées par des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne sont pas issues des factures électroniques.

Cette habilitation permettrait au Gouvernement de mettre en place progressivement :

• à compter de 2023, une obligation de réception des factures électroniques ;

• entre 2023 et 2025, selon la taille des entreprises, une obligation d’émission des factures sous format électronique et de transmission des données sous le même format : (i) dès 2023 pour les grandes entreprises, (ii) à compter 2024 pour les entreprises de taille intermédiaire, (iii) à compter de 2025 pour les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises.

L’ordonnance doit être prise dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi.

Mesures concernant la rémunération des personnes physiques

Imputation des moins-values résultant d’une réduction totale de capital

La loi de finances pour 2021 étend la possibilité d’imputer les pertes résultant d’une annulation de titres aux hypothèses de réduction totale du capital visant à reconstituer les capitaux propres de la société.

Tirant les conséquences d’une décision rendue le 22 novembre 2019 par le Conseil d’Etat (n°431867), ce texte ajoute une nouvelle hypothèse d’imputation des pertes résultant d’une annulation des titres d’une société lorsque celle-ci intervient dans le cadre d’une réduction totale du capital de la société en application de la procédure prévue par les articles L. 223-42 et L. 225-248 du code de commerce.

Le Conseil d’Etat avait en effet jugé que l’impossibilité d’imputer les pertes constatées dans ces opérations, alors qu’en revanche l’imputation des pertes est autorisée en cas d’annulation dans le cadre d’une procédure collective, instituait une différence de traitement non justifiée portant atteinte à la Convention européenne des droits de l’Homme.

En l’absence de précision, ces dispositions sont applicables aux moins-values réalisées depuis le 1er janvier 2020. S’agissant des pertes réalisées à une date antérieure, une réclamation fondée sur la décision du Conseil d’Etat précédemment évoquée peut être déposée par les contribuables concernées dans la limite du délai de réclamation.

Exonération de contribution patronale sur les AGA

La loi de finances pour 2021 prévoit une extension de l’exonération de la contribution patronale sur les AGA aux ETI qui était déjà applicable pour les PME.

Pour bénéficier de cette exonération, la société devra (i) employer moins de 5.000 salariés, (ii) disposer d’un chiffre d’affaires n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou disposer d’un total bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros et (iii) ne jamais avoir versé de dividendes depuis sa création. A l’exception de la condition (iii), ces données sont appréciées au niveau de la société qui attribue les AGA en intégrant les données des sociétés qui lui sont liées.

La valeur des actions gratuites attribuées par bénéficiaire ne doit pas dépasser le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 41.136 euros pour l’année 2020). Cette limite s’apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l’acquisition est intervenue pendant l’année en cours et les trois années précédentes. Si la valeur des actions attribuées dépasse ce plafond, l’exonération est perdue en totalité.

Cette exonération ne concerne que les attributions d’actions gratuites autorisées par une assemblée générale extraordinaire intervenue à compter du 1er janvier 2021.

Retenue à la source sur les salaires, pensions et rentes viagères des non-résidents

La loi de finances pour 2021 abroge les mesures prises par le législateur dans la loi de finances pour 2019 (article 13 : suppression du barème d’imposition à trois tranches et retenue à la source non libératoire) et la loi de finances pour 2020 (Article 12 : report des mesures instaurées par la LF2019) sur le régime de la retenue à la source sur les salaires, pensions et rentes viagères des non-résidents.

La loi de finances pour 2021 prévoit donc le maintien du barème de la retenue à la source (0%, 12% et 20%). Seules les tranches du barème ont été revalorisées. La retenue à la source reste partiellement libératoire de l’impôt sur le revenu.

Taxes locales

Révision de l’évaluation comptable des établissements industriels

La loi de finances pour 2021 diminue de moitié les taux d’intérêts servant à la détermination de la valeur locative comptable des établissements industriels.

En l’état actuel du droit, la valeur locative des établissements industriels, servant de base au calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises, est évaluée dans la plupart des cas selon une méthode spécifique dite « comptable ». Dans le cadre de cette méthode « comptable », la valeur locative est calculée à partir du prix de revient des éléments des immobilisations industrielles auquel est appliqué différents taux dits « d’intérêt » :

• 8% pour les sols et les terrains ;

• 12% pour les constructions et les installations.

Des correctifs sont applicables en fonction de la nature et de la date d’acquisition des biens.

Afin d’alléger l’imposition des établissements industriels, l’article 29 de la loi de finances pour 2021 diminue de moitié les taux d’intérêt applicables en les ramenant à :

• 4% pour les sols et les terrains ;

• 6% pour les constructions et les installations.

Cette réduction de moitié des valeurs locatives des locaux industriels s’appliquera aux impositions établies à compter de 2021. Les contribuables peuvent anticiper l’application des nouveaux taux d’intérêts en réduisant le montant de leurs acomptes ou prélèvement mensuels.

A noter que pour les locaux industriels bénéficiant du mécanisme de lissage en cas de variation de plus de 30% de la valeur locative consécutive à un changement de méthode d’évaluation d’un bâtiment ou terrain industriel ou à un changement d’affectation d’un local industriel nouvellement affecté à une activité professionnelle et inversement, le lissage est recalculé, pour les années restant à courir, eu égard à l’allègement de la valeur locative comptable à compter de l’année 2021.

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Version mise en ligne Janvier 2020

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