Alerion publie un nouveau Lexpress.
German Desk publie un nouveau Lexpress German Desk portant sur les ordonnances réformant le Droit du travail français, publiées le 23 septembre 2017.
Alerion publie un nouveau Lexpress.
German Desk publie un nouveau Lexpress German Desk portant sur les ordonnances réformant le Droit du travail français, publiées le 23 septembre 2017.
Article en allemand
Beaucoup de contrats nationaux et internationaux entre des entités de l’Administration française et des entreprises prévoient des clauses d’arbitrage. En cas de litige sur l’exequatur et l’annulation de sentences dans ce domaine de contrats administratifs, il y avait depuis de longues années des incertitudes sur la compétence des tribunaux ordinaires et administratifs. Suite à une série de décisions du Conseil d’état, de la Cour de cassation et du Tribunal des conflits, la compétence des tribunaux administratifs est établie. Contrairement à la jurisprudence ordinaire les tribunaux administratifs exercent, par le truchement d’une interprétation extensive de la notion de l’ordre public, une révision quasiment complète de la sentence. Ceci vaut à la fois pour la procédure d’exequatur de sentences nationales et internationales et pour les procédures d’annulation. La jurisprudence des tribunaux administratifs prend délibérément le contrepied de celle des tribunaux ordinaires, qui a toujours fait preuve d’un grand (trop grand ?) libéralisme à l’égard de l’arbitrage. Ce clivage entre ces deux branches de nos tribunaux est très regrettable et cause des problèmes pour les partenaires de l’administration française.
Publié dans la revue SchiedsVZ 2017, pp. 177 et s.
Alerion publie un nouveau Lexpress.
German Desk publie un nouveau Lexpress portant sur les obligations des entreprises étrangères pour les travailleurs détachés en France.
Le 7 juin 2017, 68 pays (dont la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, Singapour et Hong-Kong) ont signé l’accord multilatéral prévu par la mesure 15 du plan BEPS (Base Erosion and Profit Shifting ou l’érosion des bases fiscales et le transfert des bénéfices en français).
Dans le cadre des mesures BEPS, l’OCDE a adopté quinze mesures visant à neutraliser l’évasion fiscale. Ces mesures s’articulent autour de trois objectifs : assurer une cohérence entre les règles applicables aux activités transfrontalières par chacun des Etats considérés, renforcer la substance des opérations juridiques afin que le lieu d’imposition corresponde bien au lieu d’exercice des activités économiques et accroître « le niveau de transparence » vis-à-vis des administrations fiscales.
Les rapports BEPS comprennent des mesures relatives aux conventions fiscales visant à lutter contre certains montages hybrides, lutter contre l’utilisation abusive des conventions fiscales, lutter contre les mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable et à améliorer la procédure de règlement des différends.
Afin d’accélérer la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales, il a été décidé d’adopter une convention multilatérale.
La convention multilatérale reprend les standards minimaux convenus dans le cadre du projet BEPS, à savoir, la clause anti-abus générale et la clause d’amélioration du règlement des différends entre Etats.
L’avantage de l’adoption de cet accord multilatéral est de pouvoir modifier automatiquement le réseau conventionnel des Etats signataires sans aucune renégociation convention par convention. Cependant, chaque Etat devra désigner les conventions bilatérales qui seront modifiées à la suite de l’entrée en vigueur de cet accord et mentionner les réserves qu’il entend appliquer. Les réserves sont toutefois strictement définies et listées dans la convention multilatérale.
Cette convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois suivant sa ratification par au moins cinq Etats.
Vous pouvez contacter sur cette question Stanislas Vailhen ou Marie Fandre.
Dans un arrêt en date du 14 juin 2017, le Conseil d’Etat (arrêt n°400855) a annulé les paragraphes 95, 125 et 127 des commentaires de l’administration publiés le 12 février 2013 et le 3 février 2016 sous la référence BOI-IS-BASE-20-20-10-20, qui prenaient en compte dans le résultat imposable au taux normal de l’impôt sur les sociétés, la quote-part de frais et charges de 12% quel que soit le résultat net des plus ou moins-values de cessions de titres de participation de l’exercice.
Ces commentaires ont été publiés à la suite de l’entrée en vigueur de l’article 22 de la loi de finances pour 2013.
Pour rappel, les plus-values de cession à long terme de titres de participation sont imposées à un taux de 0%. Toutefois, cette exonération a pour contrepartie la réintégration dans l’assiette taxable au taux normal d’une quote-part de frais et charges. L’article 22 de la loi de finances pour 2013 a modifié les modalités de calcul de cette quote-part. Le législateur a, d’une part, augmenté la quote-part de la plus-value taxable. Initialement fixée à 5%, elle a été portée à 10%, puis 12% par la suite. D’autre part, il a modifié les modalités de calcul de cette quote-part. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, la quote-part est calculée sur le montant brut des plus-values et non plus sur un montant net.
A la suite de cette modification législative, l’administration fiscale a considéré, dans ses commentaires, que la quote-part de frais et charges de 12% était due dès lors que la société réalisait au cours d’un exercice une plus-value de cession brute à long terme de titres de participation, peu importe que le résultat net des cessions de titres de participation de l’exercice fasse apparaître une moins-value.
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’Etat vient de sanctionner cette lecture extensive de la loi en rappelant que : « la réintégration de la quote-part de frais et charges égale à 12% du montant brut des plus-values de cession est subordonnée à la réalisation par l’entreprise d’une plus-value nette au cours de l’exercice de cession ».
Il ressort en effet clairement des travaux parlementaires sur l’article 22 de la loi de finances pour 2013 que l’intention du législateur était simplement de modifier les modalités de calcul de la quote-part de frais et charges et non pas de modifier le fait générateur de cette dernière.
Si vous êtes une société qui a fait application de ces commentaires, au titre des exercices 2014, 2015 et 2016, vous pouvez demander le remboursement de la quote-part de frais et charges par voie de réclamation.
Vous pouvez contacter sur cette question Stanislas Vailhen ou Marie Fandre.
Des décisions récentes offrent des perspectives intéressantes en matière de contentieux tendant à obtenir le remboursement de la contribution de 3% sur les revenus distribués, tant pour une société mère française qui redistribue des dividendes reçus de ses filiales, que pour une filiale française d’une société mère établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne qui distribue des dividendes.
Pour mémoire, les sociétés françaises assujetties à l’impôt sur les sociétés payent une contribution de 3% assise sur les revenus distribués. Sont toutefois exonérées de cette contribution les PME au sens de la réglementation communautaire. La légalité de cette contribution a été contestée dès son entrée en vigueur. De nombreux recours ont été introduits afin de contester l’incompatibilité de la contribution avec la directive mère-fille et sa contrariété au principe communautaire de liberté d’établissement.
1. Vous êtes une société française qui redistribue des dividendes reçus de ses filiales
La Cour de Justice de l’Union Européenne, dans un arrêt en date du 17 mai 2017 (C-365/16) a jugé que l’article 4 de la directive mère-filiales s’oppose à l’application de la contribution de 3% sur les revenus distribués par une société mère française et provenant de dividendes reçus de filiales non résidentes (ce qui concerne nécessairement les filiales établies dans un autre Etat membre et potentiellement les filiales établies en dehors de l’Union européenne).
La contribution de 3% entraîne en effet une double imposition au niveau de la société mère contraire à la Directive dès lors qu’elle a pour effet de soumettre les dividendes redistribués par la société mère à une imposition excédant la quote-part de frais et charge forfaitisée à 5% par la Directive.
Cette décision pourrait être étendue aux redistributions opérées par une société mère française quel que soit le lieu d’établissement de ses filiales (françaises, européennes voire Etats tiers).
Cet arrêt nous semble justifier le dépôt de réclamations visant à obtenir le remboursement de la contribution de 3% assise sur les redistributions par une société mère des dividendes reçus de l’ensemble de ses filiales.
2. Vous êtes une filiale française détenue par une société mère européenne
Les sociétés françaises détenues à plus de 95% par une société mère établie dans un Etat membre de l’Union européenne peuvent toujours contester la contribution de 3% versée au titre des dividendes distribués sur le fondement de la contrariété de la législation française à la liberté d’établissement ainsi que sur le fondement de la contrariété de cette législation avec la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).
Sur ce dernier point, le Conseil d’Etat a confirmé récemment (arrêt en date du 29 mars 2017, n°399506), que les dispositions de l’article 235 ter ZCA, I-1° du CGI, en application desquelles les distributions de dividendes entre sociétés d’un groupe d’intégration fiscale étaient exonérées de contribution, étaient incompatibles avec la CEDH.
En pratique cet arrêt aboutit à contourner l’effet différé de la décision d’abrogation du Conseil constitutionnel (décision n°2016-571 QPC du 30 septembre 2016) qui avait déclaré l’exonération de contribution dont bénéficiaient les groupes intégrés contraire au principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, tout en différant l’effet de sa décision et en renvoyant au législateur le soin de modifier la loi avant le 31 décembre 2016, ce qui avait été fait par l’article 95 de la loi de finances rectificative pour 2016.
Les sociétés françaises détenues à moins de 95% par une société mère établie dans un Etat membre de l’Union européenne peuvent également contester la contribution de 3% sur le fondement de la contrariété de la législation française à la liberté d’établissement.
Si vous êtes dans l’une de ces situations, vous pouvez toujours réclamer la contribution payée en 2015 (avant le 31 décembre 2017), ainsi que celle payée en 2016 et 2017. Vous pouvez contacter sur cette question Stanislas Vailhen ou Marie Fandre.
Le droit des contrats ainsi que le droit général des obligations du Code Civil ont été complètement révisés. La nouvelle version est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. La nouvelle législation est moderne et clairement structurée. Sous de nombreux aspects, cette réforme est influencée par les textes européens et représente ainsi un pas de plus vers un rapprochement des Codes Civiles en Europe.
Alerion publie ainsi la permière présentation synthétique du nouveau texte en langue allemande. Nous joignons également un résumé des plus importantes modifications et différences par rapport au droit allemand.
Alerion publie un nouveau Lexpress économique.
Catherine Robin et son équipe publient un nouveau Lexpress économique portant sur le contrôle du prix par le juge dans les relations commerciales entre les fournisseurs et leurs distributeurs.
L’article de Corinne Thiérache intitulé « Droit à l’oubli : le règlement européen sur la protection des données personnelles répond-il aux attentes ? Bilan d’étape, six ans après le rapport de Cyberlex » a été publié dans la revue LEGIPRESSE, n°347, mars 2017.
Les responsables et prestataires informatiques en situation de risque dans la prévention des cyber-risques ?
Corinne Thiérache et Laura Raimondo ont publié dans la revue Expertises de mars 2017 un article intitulé « Les responsables et prestataires informatiques en première ligne » (pp. 96 et s).