Bientôt un régime de groupe en matière de TVA ?

Le projet de loi de finances pour 2021 prévoit l’instauration d’un régime de groupe de TVA calqué sur un régime bien connu des sociétés, le régime de l’intégration fiscale.

Grâce à ce régime, les personnes indépendantes juridiquement mais étroitement liées pourraient être, sous certaines conditions, considérées comme un seul assujetti, appelé « assujetti unique », pour les besoins de la TVA.

Ce régime optionnel, permettrait de renforcer la neutralité de la TVA sur les choix d’organisation des groupes, notamment dans les secteurs réalisant des opérations exonérées de TVA, mais elle aurait surtout le mérite d’optimiser la trésorerie des groupes en permettant l’imputation des crédits de TVA des filiales sur les dettes de TVA à reverser des autres filiales.

Ce dispositif de l’assujetti unique devrait en pratique avoir une portée plus grande que le régime de la consolidation des paiements de la TVA qui n’est ouvert qu’aux entreprises relevant de la DGE.

Ce nouveau régime qui permettrait d’optimiser la trésorerie dans les groupes de sociétés serait ouvert à tous les groupes de sociétés répondant aux conditions décrites ci-après.

Pour qui ?

Le dispositif prévu par le projet de loi de finances pour 2021 concernerait :

(i) les personnes assujetties qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle ; et

(ii) qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation. Ces liens constituant l’assujetti unique seraient cumulatifs.

Le lien financier serait établi lorsque les assujettis sont contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne. Cette condition serait satisfaite dès lors qu’un assujetti ou une personne morale non assujettie détient plus de 50% du capital d’un autre assujetti, directement ou indirectement, ou plus de 50% des droits de vote d’un autre assujetti.

Le lien économique serait établi en présence d’une activité principale de même nature, ou par des activités interdépendantes ou complémentaires. Une communauté d’objectif économique entre les assujettis ou une activité réalisée en totalité ou partiellement au bénéfice des autres membres permettrait également d’établir un lien économique.

Le lien organisationnel serait établi en présence d’assujettis sous direction commune, en droit ou en fait, directement ou indirectement, ou en présence d’une organisation en concertation des activités.

Comment ?

Les membres de l’assujetti unique désigneraient un représentant qui s’engagerait à accomplir les obligations déclaratives et toutes les formalités en matière de TVA.

L’option formulée par le représentant auprès de son SIE, nécessiterait l’accord de chacun des membres de l’assujetti unique, et devrait être formulée au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application pour une prise d’effet au 1er janvier de l’année.

L’option couvrirait une période obligatoire de trois années civiles.

A l’issue de cette période et sur accord exprès des membres de l’assujetti unique, il pourrait être mis fin au groupe sur dénonciation de l’option formulée par le représentant.

En revanche, l’assujetti unique cesserait de plein droit à la date à laquelle les conditions ne seraient plus remplies.

L’introduction d’un nouveau membre de l’assujetti unique devrait être formulée par son représentant, accompagnée de l’accord exprès du nouveau membre, et être réalisée au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application pour ainsi prendre effet au 1er janvier de l’année.

Le représentant de l’assujetti unique devrait, chaque année, communiquer à son SIE, au plus tard le 31 janvier, la liste des membres de l’assujetti unique appréciée au 1er janvier de la même année.

Qu’est-ce qui changerait en pratique ?

Tout membre d’un assujetti unique perdrait sa qualité d’assujetti à la TVA et constituerait un secteur d’activité.

L’entrée ou la sortie dans l’assujetti unique constituerait un transfert d’une universalité totale entrainant une dispense de taxation et ou de régularisations au titre du transfert.

Tout crédit de TVA antérieur à l’entrée dans le groupe d’assujetti unique serait conservé par le membre, sans possibilité de le transférer à l’assujetti unique. Le crédit de TVA serait obligatoirement remboursé au membre concerné.

Tout crédit de TVA constaté dans la déclaration réalisée par le représentant de l’assujetti unique, pendant la période d‘appartenance au groupe, serait définitivement acquis au représentant.

Seul le représentant de l’assujetti unique aurait l’obligation de souscrire des déclarations de TVA relatives aux opérations réalisées par tous ses membres avec des tiers et paierait la TVA due. Les flux entre les membres de l’assujetti unique deviendraient des opérations purement internes, qui seraient neutres au regard de la TVA.

Pour la détermination des droits à déduction de l’assujetti unique, chaque membre serait considéré comme secteur d’activité du groupe. Ainsi, pour les dépenses engagées par chaque membre, le droit à déduction serait déterminé en fonction du coefficient de taxation du secteur, déterminé en ne prenant en compte que les opérations avec des tiers réalisées par le membre.

Quand ?

Ce nouveau dispositif devrait entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2022 pour réaliser l’option au plus tard le 31 octobre 2022 en vue d’une application à partir du 1er janvier 2023.

Philippe Pescayre et Stanislas Vailhen, Associés et Pierrick Bouchard, Avocat en Droit fiscal

Les 5 reflexes à adopter en cas de digitalisation de votre activité

La digitalisation est aujourd’hui incontournable pour toute entreprise souhaitant offrir au public ses produits et/ou services. La crise sanitaire actuelle favorise une digitalisation croissante. Cependant, celle-ci doit être accompagnée sur le plan juridique.

Règle n°1 : Encadrer contractuellement les développements informatiques d’un tiers.

Le recours à un prestataire informatique en vue d’une digitalisation de ses produits et services nécessite une attention particulière sur plusieurs points, notamment :

Tenir un cahier des charges : Celui-ci doit préciser non seulement le contexte général du projet de création du site Internet et/ou de l’application mais également les spécifications techniques des développements informatiques envisagés permettant de répondre aux besoins précis du client ;

Etablir un calendrier : Des dates impératives peuvent être prévues, dont le non-respect sera sanctionné par l’application de pénalités financières au prestataire ;

Mettre en place un comité de pilotage : Des validations périodiques des prestations par le client permettent à ce dernier de contrôler au fur et à mesure la conformité desdites prestations au cahier des charges, pour le cas échéant demander des correctifs et rendre compte de l’avancement du projet ;

Encadrer la « recette » : La réception d’un livrable du prestataire qu’il s’agisse d’un matériel, d’une solution logicielle ou d’un document d’étude doit être organisée. Le périmètre et le découpage de la recette, ainsi que la réalisation d’un procès-verbal de recette avec de potentielles réserves sont à préciser ;

S’interroger quant à la maintenance : Un choix aux implications différentes se pose entre une maintenance effectuée par le prestataire principal, une maintenance réalisée par un tiers ou par vos soins ;

Prêter une vigilance particulière aux clauses limitatives de responsabilité : Le prestataire informatique tente par ce moyen de limiter sa responsabilité en prévoyant un plafond d’indemnisation souvent égal au montant des sommes versées par le client. Dans un tel contexte, il est important de négocier un aménagement de la responsabilité qui soit proportionné aux données économiques du projet en cause. La clause doit toutefois représenter une pression financière suffisante pour inciter le prestataire à satisfaire son client ;

Prévoir une clause de confidentialité pour protéger vos innovations : Le périmètre d’une telle clause contractuelle est essentiel, notamment en s’interrogeant sur ce que doit couvrir la confidentialité, sur la durée d’application d’une telle clause et en s’assurant de l’absence de rupture de confidentialité en cas de sous-traitance.

Règle n°2 : S’assurer de la cession des droits de propriété intellectuelle grevant le projet de digitalisation

Un site de e-commerce suppose la réservation d’un nom de domaine (ou plusieurs), ainsi que l’enregistrement d’une marque disponible dont la protection géographique dépendra de la nature du projet.

Que vous ayez recours à un tiers ou un salarié pour vous aider à digitaliser votre activité et/ou à créer/améliorer une identité visuelle dans le cadre de cette digitalisation, il convient de ne pas oublier de vous assurer de la cession à votre bénéfice des droits de propriété intellectuelle qui pourraient grever les créations en résultant.

Contrairement aux idées reçues, les hypothèses en droit français dans lesquelles la cession des droits de propriété intellectuelle est automatique sans aucune formalité sont assez rares et ne concernent en réalité que les logiciels et les œuvres collectives créés dans le cadre d’un contrat de travail. Dans la plupart des cas, il est nécessaire de prévoir de manière expresse la cession des droits patrimoniaux des créations, cession qui doit répondre à un formalisme strict.

Règle n°3 : Anticiper la collecte de données personnelles et la mise en conformité des traitements

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) vient imposer de nombreuses obligations à l’exploitant d’un site Internet procédant à la collecte et au traitement de données personnelles via des cookies et/ou des formulaires en ligne.

Outre la tenue d’un registre, le responsable de traitement devra notamment fournir préalablement certaines informations aux personnes concernées (finalités du traitement, bases légales, durée de conservation des données, identité du responsable de traitement, droits des personnes dont les données sont collectées, destinataires des données, transfert des données en dehors de l’Union européenne, etc.). Une politique de confidentialité permet de reprendre l’ensemble de ces informations en sus des mentions informatives spécifiques figurant sur des formulaires de collecte de données ou dans des newsletters.

Règle n°4 : Respecter les obligations en matière de commerce électronique

Le commerce électronique est régi par un certain nombre de règles contraignantes qu’il convient de prendre en compte dès la conception des sites ou des applications (mentions légales permettant l’identification de l’exploitant du site internet, informations propres aux contrats conclus à distance, processus d’achat et navigation adaptés à la délivrance de ces informations, etc.).

Dans le cadre des relations entre professionnels et consommateurs (B to C), les professionnels doivent fournir des informations spécifiques, notamment concernant les éventuelles restrictions de livraison, les conditions de mise en œuvre du droit de rétractation et les frais relatifs à l’exercice de ce droit, reprises le plus souvent dans des Conditions Générales de Vente.

Règle n°5 : Préserver sa e-réputation

Il est recommandé de mettre sous surveillance le nom de votre entreprise ou de votre site sur les moteurs de recherches, notamment Google. Cette veille permet de rester informé de ce qui est dit sur votre entreprise, vos produits, vos services, votre style de management, ou encore votre service client.

Il est conseillé de répondre rapidement aux avis négatifs avant qu’ils ne deviennent problématiques et trop visibles et de demander la suppression des faux avis qui nuisent à votre e-réputation si vous en avez la possibilité.

Les équipes des Départements Propriété Intellectuelle, Droit des technologies et du numérique, Protection des données personnelles sont à votre disposition pour évoquer vos projets de digitalisation et vous conseiller utilement à toutes les étapes et sur toutes les facettes de ces projets.

Corinne Thiérache, Associée et Carole Bui, Avocats au Barreau de Paris.

Remerciements à Morgane Sapin, Elève-avocat.

Instauration d’une exonération temporaire de 100.000€ pour les dons familiaux de sommes d’argent

La troisième loi de finances rectificative pour 2020, publiée le 31 juillet 2020, instaure une nouvelle exonération pour les dons familiaux de somme d’argent, dans une limite de 100.000€. Ce dispositif, codifié à l’article 790 A bis du CGI, est toutefois très encadré, non seulement dans le temps mais aussi et surtout dans ses conditions d’application.

Une donation exonérée, qui se cumule avec les autres exonérations déjà en vigueur

Cette nouvelle exonération s’applique aux donations consenties entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021 au profit d’un descendant (ou, à défaut de descendance, au profit des neveux ou nièces), sous réserve que les sommes reçues soient affectées, dans un délai de 3 mois, (i) à la souscription au capital d’une petite entreprise, (ii) à des travaux de rénovation énergétique ou (ii) à la construction de la résidence principale du bénéficiaire de la donation.

La limite de 100.000€ est individuelle. Ainsi, les parents pourront transmettre jusqu’à 200.000€ en exonération de droits à chacun de leurs enfants. Elle se cumule par ailleurs avec l’abattement légal (fixé également à 100.000€, renouvelable tous les 15 ans), et à l’exonération de 31.865€ applicable aux dons de sommes d’argent (mais qui, contrairement au nouveau dispositif, est soumis à des conditions d’âge, puisqu’il nécessite que le donateur soit âgé de moins de 80 ans, et que le bénéficiaire de la donation ait au moins 18 ans).

Une donation sans fiscalité, mais pas sans conditions

Le bénéfice de cette exonération suppose que l’argent reçu soit affecté, dans un délai de 3 mois et dans des conditions précises, à l’un des trois usages prévus par le texte :

– La souscription au capital d’une petite entreprise communautaire de moins de 5 ans

Pour être éligible à l’exonération, les fonds doivent être affectés au capital d’une petite entreprise au sens communautaire, c’est-à-dire qui emploie moins de 50 salariés, et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan n’excède pas 10 millions d’euros.

L’entreprise concernée doit par ailleurs exercer une activité de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et avoir son siège de direction dans un Etat de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.

Destiné à favoriser le développement d’entreprises nouvelles ou à soutenir le développement d’entreprises récentes, le dispositif s’applique exclusivement aux entreprises qui exercent leur activité depuis moins de 5 ans, ne sont pas issues d’une concentration et n’ont encore jamais distribué de bénéfices.

Le donataire doit par ailleurs s’engager, à compter de la souscription et durant les 3 années suivantes, soit à exercer son activité principale dans la société (pour les sociétés soumises à l’impôt sur le revenu), soit à y exercer une fonction de direction donnant lieu à une rémunération normale et supérieure à la moitié de ses revenus professionnels (pour les sociétés soumises à l’IS).

Cette dernière condition pourra parfois être difficile à respecter, le dispositif s’adressant exclusivement à des entreprises nouvelles ou récentes. Elle posera par ailleurs une difficulté pour les personnes qui souhaiteraient bénéficier de l’aide au retour à l’emploi (ARE) pour créer leur entreprise, la rémunération perçue ayant un impact sur le montant de l’allocation.

Enfin, l’exonération de droits de donation ne pourra pas se cumuler avec d’autres avantages fiscaux, en particulier avec la réduction d’impôt « Madelin » pour souscription au capital d’une PME (codifiée à l’article 199 terdecies-0 A du CGI).

– La réalisation de travaux énergétiques

Les sommes données peuvent également être affectées à des dépenses de rénovation énergétique réalisées dans la résidence principale du donataire.

Pour bénéficier de l’exonération, le donataire doit être propriétaire de sa résidence principale.

Mais surtout, les travaux effectués doivent être éligibles à la prime de transition énergétique, c’est-à-dire à MaPrimeRénov’, qui remplace progressivement le CITE (crédit d’impôt pour la transition énergétique) et sera applicable à l’ensemble des ménages à partir de 2021 (il reste, jusqu’à la fin de l’année 2020, applicable sous conditions de ressources).

Mais les deux dispositifs ne seront pas cumulables.

De la même manière, l’exonération ne pourra pas se cumuler avec le crédit d’impôt pour dépenses de transition énergétique (prévu à l’article 200 quater du CGI) ou pour l’emploi d’un salarié à domicile.

– La construction, par le donataire, de sa résidence principale

Là encore, le champ d’application de la mesure est très limité, puisque le dispositif s’applique uniquement à la construction d’un bien destiné à être occupé à titre de résidence principale, et non pas à l’acquisition d’un bien déjà construit.

Le texte ne précise pas si de lourds travaux, assimilés fiscalement à une reconstruction, permettront de bénéficier du dispositif.

Si les conditions du dispositif sont ainsi très restrictives, le formalisme est en revanche assez simple. La donation portant sur une somme d’argent, l’intervention d’un notaire ne sera pas obligatoire. Il suffira de souscrire un formulaire de don manuel (n°2735), qu’il conviendra ensuite de présenter à l’enregistrement dans un délai d’un mois.

Il est néanmoins préférable d’être accompagné afin de vérifier, au préalable, le respect des conditions posées par le texte, mais également l’opportunité d’en solliciter l’application. En effet, dans la mesure où il n’est pas possible de le cumuler avec d’autres dispositifs fiscaux, il sera parfois préférable de renoncer au bénéfice de cette exonération temporaire de droits d’enregistrement, surtout si l’abattement légal n’a pas encore été consommé et que la donation n’entraine en tout état de cause pas de droits.

Notre équipe fiscale est à votre disposition pour vous accompagner sur ce sujet, ce qui pourra être l’occasion d’envisager, plus largement, la question de votre planification successorale.

Philippe Pescayre, Associé et Julien Lebel, Avocat en droit fiscal

Le bénéfice du statut d’agent commercial n’exige pas le pouvoir de modifier les prix : la cour de justice adopte une position contraire à celle de la cour de cassation

La cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé, le 4 juin 2020, que la personne qui vend des marchandises au nom et pour le compte de son mandant ne doit pas nécessairement avoir la faculté de modifier les prix pour bénéficier du statut légal d’agent commercial.

Cette position est contraire à celle de la cour de cassation et de la cour d’appel de Paris qui exigent depuis plusieurs années que l’agent ait disposé de cette faculté et en rapporte la preuve, pour bénéficier du statut protecteur.

Rappelons que le statut d’agent a été harmonisé dans l’Union européenne par une directive en 1986 (directive n° 86/653/CEE du 18/12/1986) intégrée aux articles L 134-1 et suivants du code de commerce qui le définissent comme la personne chargée à titre permanent « de négocier et, éventuellement, conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants (…) ». Ce mode de distribution est particulièrement prisé pour assurer la commercialisation de produits et services au plan national et international. Pendant la durée du contrat, l’agent n’agit pas en son nom et ne développe pas sa propre clientèle mais celle du mandant qui peut ainsi faire connaitre ses marques et développer ses ventes sur un marché national ou étranger selon un mécanisme léger (l’agent est rémunéré par une commission sur les ventes) par l’intermédiaire d’un opérateur qui connait bien le fonctionnement de ce marché. A l’issue du contrat, le mandant conserve la clientèle développée par l’agent, ce qui lui permet notamment de s’installer durablement sur le marché développé par l’agent, par la création d’une filiale locale ou la conclusion d’un contrat avec un distributeur local qui acceptera de prendre le risque de distribuer les produits et services pour son propre compte. De son côté, l’agent commercial perd les fruits de son travail. Le statut d’agent commercial prévu par la directive lui permet d’obtenir à la cessation du contrat, soit une indemnité, soit la réparation du préjudice causé par la cessation de la relation (directive, art. 17). Le droit français a choisi d’indemniser le préjudice causé du fait la cessation du contrat (directive, art. 17.3 ; c. com. ; art. L 134-12) ce qui s’est traduit selon la jurisprudence française, par une indemnisation le plus souvent égale à 2 ans de commissions calculée sur les 3 dernières années du contrat.

Depuis une douzaine d’années et surtout depuis 2014, la cour de cassation, suivie par la cour d’appel de Paris, procède à une interprétation stricte de la directive, en décalage avec les juridictions des autres Etats européens et de certaines autres cours d’appel comme celles de Lyon et Toulouse, et malgré les vives critiques d’une partie de la doctrine. En effet, bien que le mot « négocier » n’ait pas de définition juridique en droit français, elle a jugé de manière constante que l’intermédiaire qui ne dispose pas du pouvoir de modifier les termes du contrat avec le client (prix et conditions de vente), ne dispose pas du pouvoir de « négocier » au nom et pour le compte du mandant comme prévu par la définition de l’agent commercial (Cass. com. 15/01/2008, n°06-14698).

Cette interprétation très restrictive du terme « négocier » a eu des conséquences considérables pour l’agent soumis au droit français. En effet, l’agent qui, à la date de signature du contrat se croyait protégé par le statut légal, s’est trouvé dépourvu de cette protection et privé de l’indemnité lors de la rupture, s’il ne parvenait pas à rapporter la lourde et difficile preuve, non seulement de ses diligences auprès des clients, mais aussi de ses négociations sur le prix et sa faculté de le modifier.

C’est dans ce contexte que le tribunal de commerce de Paris a saisi la CJUE d’une question préjudicielle pour l’inviter à se prononcer sur l’interprétation du mot « négocier » (T. com. Paris, 19/12/2018, n°2017/015204). L’enjeu était important et la décision attendue avec intérêt et impatience par les praticiens du droit de la distribution.

La décision du 4 juin 2020 est claire et prend le contrepied de la position restrictive de la cour de cassation et de la cour d’appel de Paris : une personne qui assure la vente des marchandises pour un donneur d’ordres ne doit pas nécessairement disposer de la faculté d’en modifier les prix, pour être qualifiée d’agent commercial.

La cour de cassation et la cour d’appel de Paris n’ont en principe pas d’autre choix que de revenir sur leur jurisprudence et abandonner la condition du pouvoir de négocier les prix pour accorder la qualification d’agent commercial. Un bras de fer avec la cour de justice n’est cependant pas à exclure.

Aux industriels, producteurs et commerçants qui s’inquiéteraient de cette position, on rappellera que :

– le montant de 2 ans de commissions fréquemment alloué par les juridictions comme indemnité de rupture n’est pas inscrit dans la loi : les circonstances peuvent justifier d’un montant moins élevé ;

– elle est circonscrite à l’activité d’agent commercial et ne peut pas être étendue aux activités d’autres intermédiaires ou prestataires.

En effet, l’agent commercial doit veiller aux intérêts du commettant et agir loyalement et de bonne foi (directive, art. 3). En particulier, l’agent commercial doit « s’employer comme il se doit à la négociation et, le cas échéant, à la conclusion des opérations dont il est chargé ». Si ces opérations ne passent pas nécessairement par la faculté de modifier le prix des marchandises, elles nécessitent néanmoins de sa part des actions d’information et de conseil ainsi que des discussions avec les clients potentiels ou existants, afin de favoriser la conclusion des ventes des marchandises. Ce sont les efforts et les actions en ce sens qui lui confèrent le statut d’agent commercial s’il les déploie de façon permanente, et qui lui permettent d’être rémunéré puisqu’il perçoit une commission sur les ventes qui ont été conclues. Ainsi, l’intermédiaire qui ne visite jamais la clientèle ou le prestataire qui est chargé des seules opérations de publicité sur un territoire ne sauraient prétendre ni au statut d’agent commercial ni à aucune indemnité de rupture.

Catherine Robin, Associée et Ambre Luciak, stagiaire.

Transfert de données personnelles entre l’Europe et les Etats-Unis : la CJUE invalide le « Privacy Shield » !

Après avoir fait annuler par la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) en 2015 l’accord du « Safe Habor » qui régissait les transferts de données personnelles entre les Etats-Unis et l’Europe, l’autrichien Maximilian Schrems remporte une nouvelle victoire dans le litige l’opposant à Facebook Ireland Ltd. en obtenant de la Cour l’invalidation de l’accord du « Privacy Shield » qui lui avait succédé en 2016. En revanche, la Cour valide le recours à des clauses contractuelles type pour le transfert des données personnelles vers des sous-traitants établis dans des pays tiers, tout en reconnaissant que « lesdites clauses sont dépourvues de caractère contraignant à l’égard des autorités étatiques du pays tiers concerné et, partant, ne sont pas de nature à remédier à une éventuelle absence de niveau de protection adéquat dans ce pays ».

Ainsi, dans sa décision du 16 juillet 2020 dont la réelle portée est encore difficilement mesurable, la CJUE rappelle que le RGPD reste applicable à « un transfert de données à caractère personnel effectué à des fins commerciales par un opérateur économique établi dans un Etat membre vers un autre opérateur économique établi dans un pays tiers, nonobstant le fait que, au cours ou à la suite de ce transfert, ces données sont susceptibles d’être traitées par les autorités du pays tiers concerné à des fins de sécurité publique, de défense et de sûreté de l’État ».

La Cour précise que l’évaluation du niveau de protection dans le cadre d’un transfert de données personnelles doit prendre en compte tant les stipulations contractuelles convenues entre l’exportateur des données établi dans l’Union européenne et le destinataire du transfert établi dans le pays tiers concerné que les éléments pertinents du système juridique de ce pays tiers, en ce qui concerne un éventuel accès des autorités publiques aux données ainsi transférées.

La CJUE renvoie les autorités de contrôle européennes à leur obligation de suspendre ou d’interdire un transfert de données personnelles vers un pays tiers lorsqu’elles estiment, au regard des circonstances propres à ce transfert, que les clauses types de protection des données ne sont pas ou ne peuvent pas être respectées dans ce pays et que la protection des données transférées, requise par le RGPD, ne peut pas être assurée par d’autres moyens, à défaut pour l’exportateur établi dans l’Union d’avoir lui-même suspendu ou mis fin à un tel transfert.

En l’occurrence, la Cour considère que les lois américaines ne garantissent pas aux citoyens européens une protection équivalente au RGPD, remettant ainsi en cause le cadre actuel des transferts de données personnelles entre l’Europe et les Etats-Unis.

Il s’agit donc d’une message fort de la part de la Cour de Justice, poussant clairement les autorités américaines à repenser leurs lois sur la surveillance des communications électroniques si elles veulent préserver la place des entreprises américaines sur le marché européen. Ceci est une nouvelle illustration de l’enjeu de géopolitique que représente désormais la protection des données personnelles entre les Etats-Unis et l’Europe.

A la suite de la décision de la CJUE, il devient donc essentiel pour les opérateurs économiques européens utilisant des services de prestataires américains de procéder à un audit de la situation afin de mesure leur éventuelle exposition à des risques de conformité au RGPD.

Les avocats d’Alerion du Département Protection des données personnelles peuvent assister leurs clients pour mieux appréhender l’impact de cette décision sur les traitements et fichiers d’ores et déjà effectués.

Corinne Thiérache, Associée et Carole Bui, Avocats au Barreau de Paris

Covid-19 et délais : le temps reprend son cours

Malgré le prolongement de la période d’urgence sanitaire du 23 mai 2020 à minuit au 10 juillet 2020 inclus [1], la durée de la « période juridiquement protégée » en faveur des opérateurs économiques pendant le pic de l’épidémie du Covid-19 (cf. nos newsletters du 8 avril 2020 et du 29 avril 2020) n’a pas été allongée.

La sortie du confinement à compter du 11 mai 2020 a en effet permis une reprise progressive de l’activité économique ne justifiant plus le maintien de cette protection juridique exceptionnelle. En outre, en raison des divergences de calculs de la date de fin de cette période (et les risques juridiques qui en découlaient), le gouvernement a fixé la fin de la période juridiquement protégée au 23 juin 2020 à minuit. [2]

La période juridiquement protégée (12 mars 2020 – 23 juin 2020) est donc désormais arrivée à son terme, ce qui se traduit ainsi :

1. Les astreintes, les clauses pénales, résolutoires ou de déchéance ayant pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation recommencent à produire leurs effets [3] :

– Si l’application d’une clause pénale – ou le cours d’une astreinte – a pris effet avant le début de la période juridiquement protégée (avant le 12 mars 2020), elle a été suspendue pendant cette période et le décompte a repris le 24 juin 2020.

– Si le délai a expiré pendant la période juridiquement protégée (entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus), le laps de temps qui restait à courir pendant la période juridiquement protégée jusqu’à la prise d’effet de la clause a été reporté et a recommencé à courir à compter du 24 juin 2020.

– Si le délai expire après la période juridiquement protégée (après le 23 juin 2020), les astreintes ne courent ou les clauses ne prennent effet qu’à la date prévue par le contrat augmentée d’une durée égale à la période juridiquement protégée (soit 3 mois et 12 jours) ou de la durée entre la date à laquelle l’obligation est née (lorsqu’elle est postérieure au 12 mars) et le 23 juin 2020.

Les astreintes et clauses sanctionnant l’inexécution d’une obligation de paiement ne sont pas concernées par ces deux derniers aménagements. [4]

2. La résiliation et la dénonciation des contrats pourra intervenir jusqu’au 23 août 2020 inclus [5] :

Si la période pendant laquelle votre contrat pouvait être résilié ou le préavis pendant lequel votre contrat pouvait être dénoncé (pour éviter sa tacite reconduction) a expiré pendant la période juridiquement protégée, votre cocontractant ou vous-même avez la possibilité de résilier ou de dénoncer ce contrat jusqu’au 23 août 2020 inclus.

3. Les relations avec l’administration reprennent [6] :

– Pour les décisions, accords ou avis de l’administration qui devaient/pouvaient intervenir ou étaient acquis pendant la période juridiquement protégée, le délai a été suspendu/reporté et a repris son cours/commencé à courir à compter du 24 juin 2020 ;

– Pour la vérification du caractère complet d’un dossier, la sollicitation de pièces complémentaires pour l’instruction d’une demande, la consultation ou participation du public par l’administration, les délais ont également repris/commencé à courir à compter du 24 juin 2020. Il convient toutefois de se rapprocher de l’administration concernée pour prendre connaissance de ses modalités de fonctionnement suivant le déconfinement.

– Pour la réalisation des contrôles et des travaux par l’entreprise ou la mise en conformité de l’entreprise à des prescriptions, il en est de même : le délai a repris/commencé à courir le 24 juin 2020.

– Pour les catégories d’actes, de procédures et d’obligations pour lesquels, pour des motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité publique, de préservation de l’environnement et de protection de l’enfance et de la jeunesse, il convient de se référer aux décrets précisant les règles applicables dans ces différents domaines.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter l’équipe Droit commercial – Droit Economique.

Frédéric Saffroy et Jeanne Quéneudec

[1]Article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.

[2]Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire.

[3]Article 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée.

[4]Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19.

[5]Article 5 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée.

[6]Article 6 et suivants de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée.

Le RGPD : un allié pour la lutte contre la cybercriminalité au sein de l’Union européenne

Corinne Thiérache est intervenue le 2 juillet 2020 dans le cadre d’un webinaire pour les Rencontres franco-arabes sur les nouveaux défis de lutte contre la cybercriminalité et de protection des données personnelles organisé par l’Association Internationale de Lutte Contre la Cybercriminalité (AILCC) sur le thème « Le RGPD : un allié pour la lutte contre la cybercriminalité au sein de l’Union européenne : cartographie de la situation, deux ans après l’entrée en application ».

Investissements étrangers et Covid-19 : la France adopte une approche plus stricte

La crise du Covid-19 a confirmé et accéléré la volonté des pays occidentaux de renforcer le contrôle des investissements étrangers (voir notre Newsletter de mars 2019). Récemment, la France a décidé d’élargir le champ de ce contrôle et d’appliquer des critères plus stricts pour les prises de participation dans des entreprises sensibles.

La R&D dans les biotechnologies désormais soumise à autorisation

Le 27 avril 2020, le ministre de l’Économie a signé un arrêté ajoutant les « biotechnologies » à la liste des technologies critiques soumises à la procédure de contrôle des investissements étrangers, lorsque l’activité de la société cible française comprend la recherche et le développement dans ce secteur. La liste des technologies critiques comprend déjà la cybersécurité, l’intelligence artificielle, la robotique, la fabrication additive (ou impression 3D), les semi-conducteurs, les technologies quantiques et le stockage de l’énergie.

Comme c’est le cas pour toutes ces technologies, il n’existe pas de définition légale des « biotechnologies ». Toutefois, étant donné le contexte actuel, elles comprennent évidemment la recherche d’un vaccin contre le Covid-19. Cela ne s’y limite certainement pas et cette réforme permet de protéger les entreprises françaises des sciences du vivant, non seulement en santé humaine, mais aussi en santé animale ou en génétique végétale. Bien que la protection de la santé publique soit déjà un objectif de la réglementation sur le contrôle des investissements étrangers, elle la renforce encore en réduisant les possibilités de contournement. Enfin, cet ajout est cohérent avec le Règlement européen 2019/452 du 19 mars 2019 mettant en œuvre un cadre et une coopération européenne en matière de contrôle des investissements étrangers.

Abaissement du seuil de participation de 25 % à 10 %

Compte tenu de la chute des bourses avec le Covid-19, le risque était trop élevé de voir des investisseurs étrangers – pas nécessairement amicaux… – acquérir des actions de sociétés françaises sensibles à bas prix. Le ministre a donc également décidé d’abaisser temporairement le seuil d’acquisition des droits de vote dans les sociétés sensibles nécessitant une autorisation préalable.

Une autorisation préalable est obligatoire pour toute prise de contrôle (plus de 40% ou 50% des droits de vote selon la définition du contrôle) d’une société française sensible par un investisseur étranger. Cette obligation s’applique tant aux investisseurs de l’UE/EEE qu’aux investisseurs de pays tiers. Cette autorisation est également obligatoire lorsqu’un investisseur étranger hors UE/EEE franchit le seuil de 25 % des droits de vote au sein de la société (il était auparavant de 33,3 %).

Le ministre a décidé d’abaisser ce seuil à 10 %, sous certaines conditions :

-cela ne s’applique qu’aux sociétés cotées en bourse,

-cela ne s’applique pas aux investisseurs de l’UE et de l’EEE,

-cette mesure devrait prendre fin le 31 décembre 2020,

-une procédure spéciale est mise en œuvre, en vertu de laquelle le ministre disposera de 10 jours pour décider si l’opération doit faire l’objet d’un examen complémentaire (le délai habituel est de 30 jours).

Cette mesure aurait dû entrer en vigueur le 1er juillet 2020. Toutefois, à ce jour, le décret en Conseil d’État annoncé n’a pas été adopté.

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Le contrôle des investissements étrangers en bref

Tout investissement – direct ou indirect – réalisé par acquisition d’actions (prise de contrôle ou, pour les investisseurs hors EEE, acquisition de plus de 25 % des droits de vote de la société cible) ou acquisition d’un fonds de commerce ou d’actifs (tout ou partie d’une branche d’activité d’une société) d’une entreprise française sensible est soumis à autorisation préalable du ministre de l’Économie, sous peine de nullité et de lourdes sanctions financières.

Les secteurs contrôlés comprennent, pour les investisseurs européens et non européens, (i) les activités de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense nationale, de l’ordre public ou de la sécurité publique (matériels de guerre et assimilés, biens à double usage, dépositaires du secret de la défense nationale, sécurité des systèmes d’information, cryptologie, stockage de données sensibles…) ou (ii) les mêmes activités lorsqu’elles portent sur des infrastructures, biens ou services essentiels (énergie, eau, transports, opérations spatiales, communications, intégrité, sécurité et continuité d’un opérateur d’importance vitale, santé publique, produits agricoles, presse) et (iii) les activités de R&D dans les secteurs précités et liées aux technologies critiques telles que définies dans l’arrêté du 31 décembre 2019 (cybersécurité, intelligence artificielle, robotique, biotechnologies…), ainsi qu’aux biens et technologies à double usage.

Enfin, le contrôle des investissements étrangers s’applique quel que soit le montant de l’opération : aussi bien aux grands groupes cotés qu’aux petites entreprises ou aux start-up dont le chiffre d’affaires n’est pas significatif.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter l’équipe Conformité et Affaires réglementaires.

Frédéric Saffroy et Jeanne Quéneudec

Conséquence indirecte du confinement ou nouvelle forme de harcèlement moral, le bore-out fait irruption dans les salles d’audience

CA Paris, 2 juin 2020, n°18/05421

La cour d’appel de Paris, dans la lignée de la jurisprudence relative aux mises à l’écart de salariés, a qualifié de harcèlement moral la situation du salarié à qui on avait retiré des tâches sans son accord, lequel invoquait l’existence d’un « bore-out ».

La « mise au placard » est depuis longtemps sanctionnée par les juges…

Mis à l’écart depuis 2010, le salarié ne se voyait plus confier de tâches correspondant à ses fonctions ou à sa qualification. Il n’était affecté qu’à des travaux subalternes « relevant de fonctions d’homme à tout faire ou de concierge privé au service des dirigeants de l’entreprise ».

Cette mise à l’écart caractérise une dégradation des conditions de travail du salarié avec des répercussions sur sa santé : l’intéressé est ainsi victime d’une crise d’épilepsie au volant de sa voiture qui sera suivie d’une dépression sévère.

Licencié en 2014 pour absence prolongée désorganisant l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif, il conteste le motif de son licenciement en invoquant une situation de « bore-out ».

Cette notion, attribuée à deux consultants suisses, Philippe Rothlin et Peter R. Werder, se définit comme une souffrance psychologique durable imputable au manque de travail à l’ennui et à l’absence de satisfaction dans le cadre professionnel.

… mais la plupart du temps en revenant à la notion de harcèlement moral

Si la cour d’appel de Paris n’a pas entendu reprendre spécifiquement le terme de « bore-out » invoqué par le demandeur dans ses conclusions, celle-ci a en revanche considéré que les causes et manifestations du « bore-out » étaient des éléments de nature à caractériser un harcèlement moral.

Pour ce faire, la cour a retenu les diverses attestations produites ainsi que les données médicales versées au dossier permettant d’établir un lien entre les conditions de travail du salarié, la dégradation de sa situation de santé et à de rares exceptions, un « bore-out ».

La notion de « bore-out » a été utilisée à plusieurs reprises devant des juridictions d’appel, notamment devant la cour d’appel de Lyon qui avait retenu l’existence d’un harcèlement moral dans le cas d’un salarié qui contestait le licenciement pour inaptitude dont il avait fait l’objet à la suite, toujours selon le salarié, d’un « bore-out » (CA Lyon, 21 décembre 2018, n°17/01392).

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a également retenu des comportements caractéristiques du concept de « bore-out », notamment l’absence de travail, l’isolement des personnels ou encore l’attribution de missions dévalorisantes (Crim., 26 janvier 2016, n°14-80.455).

Le « bore-out » a-t-il un futur ?

Si le bore-out ne constitue qu’une nouvelle terminologie pour caractériser mises à l’écart, manœuvres d’isolement ou attribution de missions dévalorisantes, la définition que l’on connait du harcèlement moral ne devrait pas en être chamboulée.

Si en revanche, les juges entendaient élargir cette définition à des situations économiques ou sociologiques dégradées dans l’entreprise telles que l’absence d’accompagnement et de soutien adaptés de la part des ressources humaines à certains salariés, ou encore les formations insuffisantes, la réduction substantielle de l’activité de collaborateurs liée au contexte économique ou à tout autre évènement indépendant de la volonté telle qu’une crise sanitaire, une étape serait alors franchie quant aux conditions d’appréciation de l’obligation mise à la charge de l’employeur de fournir du travail à ses collaborateurs.

Jacques Perotto, Associé et Anne-Sophie Houbart, Juriste en Droit social.

Les enseignements à tirer du rapport d’activité de la CNIL pour l’année 2019 et les limites posées récemment par le Conseil d’Etat

Dans son rapport d’activité publié début juin 2020, la CNIL revient sur les temps forts de 2019 et les grands enjeux à venir. En cette deuxième année d’application du Règlement général sur la protection des données (RGPD), la CNIL constate des chiffres inédits qui témoignent d’une forte mobilisation des citoyens et des entreprises autour de la protection des données. L’année 2019 a également été marquée par une sanction record, traduisant l’activation des nouveaux plafonds de sanctions prévus par le RGPD.

• La CNIL, « alliée de confiance du quotidien numérique »

Selon un sondage IFOP réalisé en octobre 2019, 68% des Français se disent plus sensibles à la question de la protection de leurs données personnelles. Cette prise de conscience va de pair avec des inquiétudes grandissantes : les piratages ou vols de données, les spams et sollicitations commerciales ou encore l’utilisation des données par les réseaux sociaux.

Parallèlement, 21 000 délégués à la protection des données (DPO) supplémentaires ont été désignés (soit 31% d’augmentation par rapport à 2018).

• Hausse du nombre de plaintes

En 2019, la CNIL a reçu 14 137 plaintes, soit une hausse de 27% par rapport à 2018 (11 077). Près d’un tiers des plaintes porte sur la publication de données personnelles sur internet. De plus, 422 plaintes étaient relatives au déréférencement et la CNIL a obtenu la résolution des situations dans 98% des cas transmis aux moteurs de recherche.

Les plaintes concernent principalement la prospection commerciale, associative et politique (14,7% des plaintes), la surveillance des employés sur leur lieu ou pendant leur temps de travail (10,7% des plaintes), des demandes d’effacement de contenus concernant des articles de presse en ligne, ou encore les défauts de sécurisation des données.

Les principaux secteurs concernés par les plaintes sont les suivants : internet/télécom (34%), commercial (23%) et travail (18%).

• L’activité de contrôle et de sanction au cœur de la régulation du numérique

En 2019, la CNIL a effectué 300 contrôles, dont 169 sur place, 53 en ligne, 45 sur pièces et 18 auditions.

En outre, 8 sanctions ont été prononcées, dont 7 amendes d’un montant total de 51 370 000 euros, comprenant la plus forte amende prononcée à ce jour par une autorité de protection des données en Europe, à savoir la décision de la CNIL du 21 janvier 2019 condamnant la société GOOGLE à une amende d’un montant de 50 millions d’euros, confirmée par une décision du Conseil d’État en date du 19 juin 2020.

Ces sanctions concernaient principalement des atteintes à la sécurité des données personnelles, des manquements à l’obligation d’information des personnes, des manquements liés aux durées de conservation des données et le non-respect du droit d’accès prévu par le RGPD.

Par ailleurs, 42 mises en demeure ont été prononcées, dont 2 publiques en raison de l’importance des manquements constatés, ainsi que 2 rappels à l’ordre et 2 avertissements.

• Conseil aux pouvoirs publics et au Parlement et accompagnement des professionnels intensifié

En 2019, la CNIL a participé à 33 auditions parlementaires et donné 117 avis sur des projets de textes.

La CNIL a également renforcé sa doctrine en 2019 : la liste des opérations de traitements nécessitant une analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) a été complétée par une liste des traitements pour lesquels, au contraire, une analyse n’est pas requise.

• Une coopération européenne et internationale renforcée

La coopération entre les autorités européennes continue de se développer. 79 décisions finales ont été adoptées dans le cadre européen en 2019.

En outre, 4 nouvelles lignes directrices européennes ont été adoptées sur le champ d’application territorial, les codes de conduite, la base légale « contrat » pour la fourniture de services en ligne, ou encore les dispositifs vidéo. 2 consultations publiques ont également été amorcées, l’une sur la protection des données dès la conception et par défaut (data protection by design and by default), l’autre sur les critères du droit à l’oubli dans les moteurs de recherche.

Au niveau international, les autorités réunies au sein du Comité européen de la protection des données (CEPD) ont émis un avis favorable sur le premier outil de transferts de données entre autorités publiques dans le domaine des services financiers et participé à l’évaluation annuelle du cadre juridique de transferts de données commerciales entre l’UE et les Etats-Unis (Bouclier de protection des données).

• Les enjeux de la CNIL pour 2020 et 2021

– Une recommandation sur les cookies et autres traceurs

Concernant le ciblage publicitaire en ligne, la CNIL a proposé un plan d’action le 28 juin 2019 qui a deux objectifs : répondre aux plaintes individuelles et collectives et accompagner les professionnels du secteur du marketing digital dans leur mise en conformité par rapport aux obligations du RGPD.

Après la publication de lignes directrices le 19 juillet 2019 et à la suite d’une consultation publique conduite du 14 janvier au 25 février 2020, la CNIL publiera une recommandation proposant des modalités opérationnelles de recueil du consentement.

En raison de la crise sanitaire, et comme nous l’avions indiqué le 31 mars 2020, la recommandation de la CNIL a été reportée et n’est pas attendue avant septembre 2020.

En particulier, la CNIL a annoncé dans un communiqué que la publication finale de la recommandation prendra acte de la décision du Conseil d’Etat rendue le 19 juin 2020, laquelle annule partiellement les lignes directrices de la CNIL du 4 juillet 2019 relatives aux cookies et autres traceurs à la suite du recours de neuf associations professionnelles représentatives du monde du marketing ciblé en ligne (dont le GESTE). La CNIL les ajustera « dans la stricte mesure de ce qui est nécessaire pour tirer les conséquences de cette décision. »

Dans sa décision, le Conseil d’Etat juge en effet que la CNIL ne pouvait pas légalement interdire dans ses lignes directrices les « cookies walls », pratique qui consiste à bloquer l’accès à un site internet en cas de refus des cookies. Il juge ainsi qu’en déduisant une interdiction générale et absolue de la seule exigence posée par le RGPD d’un consentement libre de l’utilisateur au dépôt de traceurs, la CNIL a excédé ce qu’elle pouvait légalement faire dans le cadre d’un acte de « droit souple ».

Par ailleurs, le Conseil d’Etat a souligné que les éditeurs de sites n’avaient pas besoin de demander un consentement spécifique pour chaque finalité distincte, l’internaute pouvant donner un consentement global. En revanche, le consentement de l’utilisateur doit être précédé d’une information spécifique pour chacune des finalités.

Enfin, le Conseil d’Etat confirme la légalité des autres points contestés, concernant la facilité de refus ou de retrait du consentement aux cookies, la durée recommandée de conservation des cookies ou l’information des utilisateurs sur les cookies non soumis au consentement préalable.

Après la décision du Conseil d’Etat du 27 mars 2020 rappelant à la CNIL la portée géographique nécessairement limitée du droit au déréférencement, cette nouvelle décision du Conseil d’Etat portant sur les lignes directrices du 4 juillet 2019 est un signal clair lancé à la CNIL contre toute velléité de surinterprétation du texte européen. Cette situation permet aux acteurs économiques, notamment à ceux représentés par les neuf associations professionnelles à l’origine de cette dernière action, de rééquilibrer le rapport de forces avec la CNIL et ainsi instaurer un dialogue constructif pour faire avancer sur la nécessaire protection des données personnelles prenant en compte d’autres paramètres, notamment l’environnement de l’économie digitale et ses contraintes.

– Participer activement aux débats sur la reconnaissance faciale

Si la reconnaissance faciale connaît de nombreuses avancées (par exemple en ce qui concerne la reconnaissance d’émotions) et si des impératifs de sécurité sont apparus ces dernières années, la CNIL a appelé dès 2018 un débat et y a contribué le 15 novembre 2019 en publiant ses objectifs :

o Présenter techniquement la reconnaissance faciale et la diversité des usages ;

o Mettre en lumière les risques (technologiques, éthiques ou sociétaux) ;

o Rappeler le cadre s’imposant aux dispositifs (RGPD, directive « Police-Justice », loi Informatique et Libertés) ;

o Préciser le rôle de la CNIL dans les futures expérimentations (pouvoirs d’enquête et de mesures correctrices, être conseillère dans les futurs débats).

– La mobilisation de la CNIL face à la pandémie du Covid-19

Depuis mi-mars 2020, la CNIL est mobilisée pour protéger la vie privée et les libertés des personnes dans le contexte de la crise sanitaire. Elle a publié de nombreux contenus sur le télétravail, la continuité des activités, la recherche ou encore les données qui peuvent être traitées par les employeurs.

Dans ce contexte, et comme nous l’avions indiqué le 28 mai dernier, CNIL a été saisie en urgence par le Gouvernement d’avis sur les fichiers SI-DEP et Contact Covid et sur l’application mobile StopCovid. Après s’être prononcée sur les projets de décrets, la CNIL a entamé début juin une campagne de contrôle de ces outils.

Par ailleurs, de nouveaux dispositifs de caméras dites « intelligentes » sont envisagés par des acteurs publics et privés pour faciliter la gestion de la crise sanitaire. Toutefois, leur déploiement présente des risques importants pour les droits et libertés des citoyens. Le 17 juin 2020, la CNIL a précisé les règles applicables et appelé à la vigilance, dans la mesure où ces dispositifs doivent apporter des garanties au regard du RGPD (proportionnalité, durée de conservation limitée, mesures de pseudonymisation ou d’anonymisation, absence de suivi individuel, etc.). En outre, si des données sensibles sont traitées, telle que la captation d’informations personnelles de santé ou d’informations biométriques, ou si le droit d’opposition n’est pas possible (du fait, par exemple, du « balayage vidéo » de la caméra dans une rue), il est nécessaire de prévoir un cadre légal adapté.

– Les axes stratégiques de la CNIL

Enfin, le rapport mentionne 5 axes stratégiques qui permettront à la CNIL, d’ici 2021, de « construire des solutions durables respectueuses des textes et appliquées par tous, pour poser un cadre sécurisant pour les entreprises et les consommateurs » :

o Donner la priorité aux enjeux numériques de la vie quotidienne des Français ;

o Assumer une régulation équilibrée de la protection des données entre répression et accompagnement ;

o Offrir une expertise publique de pointe sur le numérique et la cybersécurité ;

o Incarner un service public innovant et rassemblé autour de ses valeurs ;

o Prendre une part active dans la géopolitique internationale de la donnée et s’engager dans une véritable « diplomatie de la donnée ».

Ce sont autant d’enjeux passionnants sociétaux et de problématiques juridiques et/ou techniques auxquels les avocats d’Alerion du Département Protection des données personnelles sont particulièrement aguerris pour accompagner au mieux leurs clients dans le cadre de leur mise en conformité en amont de tout contrôle de la CNIL ou dans le cadre de contrôle diligenté par la CNIL.

Corinne Thiérache, Associée et Alice Marie, Elève-Avocat

Résumé de la politique de confidentialité

Version mise en ligne Janvier 2020

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