Régime mère-fille : la quote-part de frais et charges de 5% a bien la nature d’une imposition

Par une décision du 5 juillet 2022 (SA AXA, n°463021), le Conseil d’Etat, saisi dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, invalide la doctrine administrative (BOI-IS-BASE-10-10-20 n°100). Il reconnaît que la quote-part de frais et charges (« QPFC ») de 5%, que les sociétés mères françaises qui perçoivent des dividendes dans le cadre du régime mère-fille doivent réintégrer à leur résultat taxable, a la nature d’une imposition.

Dans le cadre du régime mère-fille, les dividendes reçus par une société mère sont en effet exonérés d’impôt sur les sociétés à l’exception d’une QPFC fixée à 5% (ou 1% dans certaines situations) qui doit être réintégrée au résultat taxable de cette dernière (article 216 du Code général des impôts).

Lorsqu’une société mère reçoit des dividendes d’une filiale étrangère, qui ont donné lieu à une retenue à la source dans l’Etat de la filiale, cette retenue à la source ouvre droit à un crédit d’impôt en France, qui est toutefois plafonné au montant de l’impôt français dû à raison de ces dividendes. Dans sa doctrine, l’administration fiscale considère les produits de participation comme étant des revenus exonérés, et refuse de considérer l’IS payé sur la QPFC comme une imposition des dividendes, dans la mesure où elle est destinée, comme son nom l’indique, à couvrir les frais et charges engagés par la société mère. L’administration en tire pour conséquence pratique que l’impôt étranger ne peut pas être imputé sur l’IS français à raison de la QPFC.

Pour le Conseil d’Etat, les dispositions de l’article 216 du Code général des impôts n’ont pas uniquement pour objet de neutraliser la déduction des charges afférentes aux titres de participation dont les produits sont exonérés d’impôt sur les sociétés. Elles visent bien à soumettre à l’impôt une fraction des produits de participations bénéficiant du régime mère-fille. Le Conseil d’Etat tire cette conclusion du caractère forfaitaire de la QPFC, qui n’autorise pas la société mère à limiter le montant de la réintégration au montant réel des frais et charges exposés en vue de l’acquisition ou la conservation des revenus.

Cette position était celle attendue puisque le Conseil d’Etat transpose aux dividendes la solution qu’il avait déjà adoptée à l’égard des plus-values de cession de titres de participation (CE 15 novembre 2021, Air Liquide, n°454105). Il avait reconnu, prenant déjà à l’époque à contre-pied la doctrine administrative, que la QPFC de 12% sur les cessions de titres de participations étrangères avait la nature d’une imposition sur laquelle pouvait être imputé un crédit d’impôt étranger.

Si cet arrêt pose les premiers jalons d’une imputation des crédits d’impôt étrangers sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de cette QPFC, une clarification serait bienvenue quant aux modalités de mise en œuvre de cette imputation, et particulièrement sur le montant du crédit d’impôt étranger pouvant être imputé sur l’IS français. Des précisions sont notamment attendues sur le point de savoir s’il faut considérer l’intégralité de l’IS supporté à raison de la QPFC comme une imposition, ou n’en retenir qu’une partie, en fonction des frais réellement engagés.

Malgré ces incertitudes, il est néanmoins important de prendre date par le dépôt de réclamations contentieuses. Nos équipes sont à votre disposition pour évoquer ces sujets, et vous accompagner dans cette démarche.

Philippe Pescayre, Associé, Julien Lebel, Counsel et Juliette Allot, Collaboratrice.

Impatriation fiscale : une pratique d’entreprise également attractive pour les clubs sportifs

Si le régime fiscal de l’impatriation est un sujet connu et pratiqué dans les entreprises, il l’est moins dans les clubs sportifs ; ce qui ne veut pas dire qu’il n’est pas pratiqué, loin s’en faut.

Une économie fiscale dont tout le monde peut profiter …

Il s’agit d’un mécanisme prévoyant une exonération des compléments de rémunération versées à des salariés/joueurs recrutés à l’étranger, ce complément pouvant dans certains cas être fixé forfaitairement à 30% de la rémunération nette.

Ainsi, tout le monde peut y trouver son compte puisqu’il permet, en pratique, aux entreprises françaises et aux clubs sportifs de réduire leur masse salariale lorsque la rémunération de l’intéressé est négociée en net après impôt, tout en maintenant le niveau de salaire au salarié/joueur.

Le dispositif permet également au bénéficiaire d’aller au-delà des 30% d’exonération notamment lorsqu’il est amené à travailler à l’étranger (par exemple lorsque le club est qualifié pour des compétitions européennes), sans que l’exonération totale ne puisse excéder 50% de la rémunération nette totale.

Il s’accompagne également d’une exonération partielle de certains revenus patrimoniaux de source étrangère (dividendes, plus-values de cession de droits sociaux).

Enfin, une exonération d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) est également applicable pendant 5 années sur les actifs immobiliers détenus hors de France.

… A condition d’en remplir les conditions

Pour ce faire, le joueur/salarié doit notamment avoir passé plus 5 années civiles pleines (et pas 5 saisons) à l’étranger avant de s’installer ou de rentrer en France.

Il est recommandé de prévoir la prime d’impatriation dans le contrat de travail, avant l’installation en France, et de s’assurer qu’elle corresponde à un supplément de rémunération par rapport à celle perçue par des joueurs au profil identique, qui auraient été recrutés en France.

L’exonération peut s’appliquer jusqu’à la fin de la 8ième année qui suit l’installation en France, ce qui suppose toutefois que le joueur ne change pas de club.

Un dispositif construit pour attirer sur le sol français les talents travaillant à l’étranger

Ce qui s’entend pour les salariés des entreprises françaises se comprend tout autant pour les sportifs ; la compétition internationale à laquelle se livrent les clubs du monde entier a incité le législateur à mettre en place des mécanismes incitatifs pour rivaliser avec la concurrence afin d’attirer les meilleurs talents.

C’est l’essence même du texte qui permet de donner quelques armes aux clubs français pour tenter de se faire entendre sur le marché des transferts, cela même si des dispositifs équivalents existent au sein d’autres pays européens ; Paul Pogba sera ainsi le potentiel bénéficiaire du régime d’impatriation fiscale italien en signant son contrat avec la Juventus de Turin après six saisons passées à Manchester United.

Un mécanisme fiscal attractif qui permet de compenser le niveau élevé des charges sociales françaises

Le niveau de charges sociales en France, connu comme étant l’un des plus élevé au monde, ce petit avantage peut parfois faire la différence dans les âpres discussions menées entre les clubs et les agents lors du mercato, en contrebalançant ces cotisations élevées avec une fiscalité plus conforme aux standards des pays voisins.

Ainsi, alors que le taux marginal d’impôt peut, en France, atteindre les 49% (en ajoutant à l’impôt lui-même la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, dont le taux peut atteindre 4%), ce taux peut redescendre autour de 35% lorsque la prime d’impatriation trouve à s’appliquer.

Jacques Perotto, Associé, et Julien Lebel, Counsel.

L’étau se resserre autour de Google Analytics

Nous souhaitons attirer votre attention sur une actualité en matière de protection des données personnelles qui pourrait impacter vos traitements et fichiers.

En effet, l’étau se resserre autour de Google Analytics.

Après la mise en demande anonymisée adressée par la CNIL à l’encontre d’un acteur économique utilisant GOOGLE ANALYTICS de se mettre en conformité avec le RGPD (cf. communiqué de presse du 10 février dernier), la CNIL a annoncé adresser des mises en demeures similaires à d’autres acteurs du marché utilisant GOOGLE ANALYTICS, notamment à la suite des plaintes déposées par NOYB.

GOOGLE annonce depuis plusieurs mois devoir se positionner concernant cette difficulté qui concerne de nombreux acteurs du marché digital qui utilisent en grande majorité cet outil d’analyse, qui n’est pas un simple outil de mesure d’audience.

Le 7 juin 2022, la CNIL a communiqué des Questions-Réponses sur ces mises en demeure concernant l’utilisation de GOOGLE ANALYTICS, laissant planer aucun doute sur le risque induit par l’utilisation de GOOGLE ANALYTICS.

Par ailleurs, des plaintes ont été déposées par un développeur le 23 juin 2022 auprès de la CNIL à l’encontre de 42 éditeurs de presse en ligne pour non-conformité au RGPD en raison de l’utilisation de GOOGLE ANALYTICS.

Pour mémoire, l’utilisation de GOOGLE ANALYTICS ne serait pas légale selon la CNIL du fait de transferts de données au gouvernement américain non assortis de garanties suffisantes à la suite de l’invalidation du Privacy Shield et ce, y compris en activant la fonctionnalité d’anonymisation proposée par GOOGLE. En effet, cette fonctionnalité ne permettrait pas d’anonymiser l’adresse IP avant transfert des données sur le territoire américain dont la législation FISA 702 fait peser des risques sur la protection des données personnelles des européens.

Si votre société a recours actuellement à GOOGLE ANALYTICS comme beaucoup d’acteurs économiques, elle est donc directement concernée par le nouveau positionnement de la CNIL.

Le Département Protection des Données personnelles d’ALERION peut vous assister pour y voir plus clair et gérer au mieux, aux côtés de votre DPO et de la DSI, la situation afin de protéger à la fois les données personnelles que vous êtes amenés à traiter et vos développements marketing.

Par Corinne Thiérache, Associée, et Carole Bui, Avocat du Département Droit des technologies et du numérique

Fin du feuilleton judiciaire sur la suspension du paiement des loyers commerciaux pendant le premier confinement 

La Cour de cassation vient de rendre ses décisions sur les baux et l’état d’urgence sanitaire et considère que « édictée pour limiter la propagation du virus par une restriction des rapports interpersonnels, l’interdiction de recevoir du public, sur la période du 17 mars au 10 mai 2020, prévue par les arrêtés des 14 et 16 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé, ainsi que par les décrets précités, résulte du caractère non indispensable à la vie de la Nation et à l’absence de première nécessité des biens ou des services fournis.

Par suite, cette interdiction a été décidée, selon les catégories d’établissement recevant du public, aux seules fins de garantir la santé publique.

L’effet de cette mesure générale et temporaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut donc être assimilé à la perte de la chose, au sens de l’article 1722 du code civil ».

En résumé, la mesure d’interdiction temporaire de recevoir du public n’entraîne pas la perte de la chose louée et n’est pas constitutive d’une inexécution contractuelle par le bailleur de son obligation de délivrance. Le locataire ne peut donc l’invoquer au titre de la force majeure pour ne pas payer son loyer.

Les décisions sur les autres pourvois devraient contenir le même attendu de principe.

Trois liens importants pour plus d’information :

Fahima Gasmi, Associée

Cookies : confirmation le 27 juin 2022 par le Conseil d’Etat de la sanction de 35 millions d’euros à l’encontre d’AMAZON

A l’instar de Google dont la sanction avait déjà été confirmée par le Conseil d’Etat le 28 janvier dernier, le « cookie » est également dur à avaler pour la société Amazon.

Dans sa décision du 27 juin 2022, le Conseil d’Etat a validé la sanction prononcée à l’encontre de la société Amazon Europe Core par la formation restreinte de la CNIL dans sa délibération du 7 décembre 2020.

Pour mémoire, la CNIL avait sanctionné la société Amazon Europe Core à une amende de 35 millions d’euros et ce, à raison des manquements constatés au titre de l’article 82 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (loi « Informatique et Libertés »), en sus d’une injonction de mise en conformité de son traitement de données dans les trois mois de la notification de la délibération sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard, et de la publication de la sanction.

A son tour, le Conseil d’Etat a confirmé la compétence de la CNIL en matière de cookies et ce, indépendamment du mécanisme de « guichet unique ». Il rappelle à nouveau que les manquements relevés à l’article 82 de la loi « Informatique et Libertés » (en l’occurrence, l’absence de recueil de consentement préalable au dépôt de cookies sur le terminal de l’utilisateur et l’insuffisance de l’information préalable de celui-ci) relèvent de la Directive ePrivacy et non du RGPD qui est le seul à prévoir ce mécanisme de « guichet unique ».

Cette compétence est également réaffirmée, y compris en présence d’un responsable de traitement non-établi en France mais disposant sur le territoire français d’un établissement impliqué dans les activités liées au traitement effectué, tel que la société Amazon Online France en charge de la promotion et la commercialisation d’outils publicitaires.

Le Conseil d’Etat balaie par ailleurs d’un revers de la main le grief de procédure irrégulière de la société Amazon Europe Core.

Sur le fond, le Conseil d’Etat confirme la caractérisation des atteintes constatées à l’article 82 précité. En particulier, la Haute Juridiction rejette l’argument de la société Amazon Europe Core selon lequel le cadre juridique applicable aux traceurs n’était pas clair et stabilisé au moment de l’engagement des poursuites à l’encontre de celle-ci et rappelle notamment le régime préexistant de l’article 32 II de la loi « Informatique et Libertés » qui prévoyait déjà les principes d’un consentement préalable au dépôt de cookies, d’une information claire et complète de l’utilisateur et d’un droit d’opposition.

Il est intéressant de noter que le Conseil d’Etat considère également que « la circonstance que d’autres autorités de contrôle nationales auraient pris des positions divergentes pour interpréter les conditions et modalités applicables au recueil du consentement de l’utilisateur est sans incidence sur l’application par la CNIL des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 ».

Enfin, le Conseil d’État valide le caractère proportionné du montant de la sanction pécuniaire prononcée par le CNIL, au regard notamment de la gravité des manquements constatés et du chiffre d’affaires de 7,7 milliards d’euros de la société Amazon Europe Core sur lequel la CNIL s’est fondée pour prononcer sa sanction.

Par cette décision, le Conseil d’Etat conforte à nouveau la position de la CNIL en matière de sanction en cas de violation de la règlementation relative aux cookies et aux traceurs. Aucune excuse ne sera donc tolérée pour les responsables de traitement qui seraient encore réticents à se mettre en conformité.

Les avocats du Département Protection des données personnelles du Cabinet Alerion accompagnent leurs clients dans le cadre du respect des règles applicables aux cookies en amont de tout contrôle de la CNIL ou dans le cadre de contrôle diligenté par la CNIL.

Corinne Thiérache, Associée, et Carole Bui, Avocat du Département Droit des technologies et du numérique.

Suite (et fin ?) du feuilleton judiciaire sur la suspension du paiement des loyers commerciaux pendant le premier confinement 

3 décisions de la Cour de cassation sont attendues le 30 juin prochain pour statuer sur le bienfondé de la suspension du paiement des loyers par des preneurs exploitant des fonds de commerce destinés à recevoir du public qui ont dû fermer pendant le premier confinement en raison de la propagation de la covid-19.

Rappelons que la Cour de cassation est saisie de 30 pourvois de décisions de Cour d’appel statuant sur la problématique de la suspension du paiement des loyers pendant le premier confinement.

Les trois décisions à venir sont importantes car elles ont vocation à se prononcer sur l’ensemble des fondements juridiques invoqués dans ces pourvois. Elles présageront certainement des autres décisions qui seront rendues par la Cour de cassation dans le cadre de l’examen des 27 pourvois restants.

Rendez-vous le 30 juin …

Fahima Gasmi, Associée

La Cour de cassation française opte pour un contrôle “maximaliste” des sentences arbitrales en matière de corruption et de blanchiment d’argent

Cass. 1re civ., 23 mars 2022, n° 17-17.981

Paris, 5 avril 2022, n° 20/03242

Dans un arrêt très attendu du 23 mars 2022 rendu dans l’affaire Belokon, la Cour de cassation a confirmé que la conformité des sentences arbitrales à l’ordre public international français pouvait faire l’objet d’un « contrôle maximaliste » par le juge de l’annulation.

Ce revirement de jurisprudence de la Cour de cassation est venu confirmer les derniers arrêts de la Cour d’appel de Paris, tout en modifiant le critère d’appréciation de la violation susceptible d’emporter l’annulation de la sentence. L’ajout sera sans nul doute largement commenté.

Puis, dans un arrêt du 5 avril 2022, République gabonaise c. Société Groupement Santullo Sericom Gabon, la Cour d’appel de Paris a annulé une sentence au motif que sa reconnaissance ou son exécution serait contraire à l’ordre public international français, en utilisant le même critère que la Cour de cassation dans l’affaire Belokon. 

L’affaire Belokon : contexte

En 2007, un citoyen letton, M. Belokon, a acquis une banque kirghize, la Manas Bank. La Banque nationale du Kirghizistan a ensuite placé cette banque sous administration provisoire, puis sous séquestre, la menant finalement à sa faillite. M. Belokon a engagé une procédure d’arbitrage fondée sur le traité bilatéral d’investissement (TBI) entre la Lettonie et le Kirghizistan. La République kirghize a essentiellement fondé sa défense sur l’allégation selon laquelle l’investissement de M. Belokon dans Manas Bank avait pour objet la mise en place de montages de blanchiment d’argent et/ou d’évasion fiscale.

Dans une sentence du 24 octobre 2014, le tribunal arbitral a rappelé l’importance de la lutte contre le blanchiment d’argent. Toutefois, il a également noté que « les principes fondamentaux de respect des procédures et de charge de la preuve » ne devaient pas être « négligés lors du traitement de telles allégations ». Le tribunal arbitral a conclu que le défendeur n’avait pas apporté de preuves suffisantes à l’appui de ses allégations et a accordé à M. Belokon 33 millions USD à titre d’indemnité pour violation de la norme de traitement juste et équitable prévue par le TBI.

La République kirghize a formé un recours en annulation contre la sentence devant la Cour d’appel de Paris. Par un arrêt du 21 février 2017, la Cour d’appel de Paris a examiné en fait et en droit les positions des parties, a jugé qu’il existait « des indices graves, précis et concordants » de pratiques de blanchiment et a annulé la sentence. Selon la Cour, la reconnaissance ou l’exécution de la sentence aurait sinon pour conséquence de faire bénéficier M. Belokon du produit d’activités criminelles, ce qui constitue une violation « manifeste, effective et concrète » de l’ordre public international.

M. Belokon a formé un pourvoi contre cette décision, alléguant que la Cour n’avait pas le pouvoir de réexaminer l’affaire au fond et de réviser la sentence. C’est ainsi que la Cour de cassationa été amenée à se prononcer (enfin !) sur l’étendue du contrôle de la sentence par le juge de l’annulation lorsque l’ordre public international est en jeu.

Le contrôle « maximaliste » de la conformité de la sentence avec l’ordre public international

Pour mémoire, pendant de nombreuses années, la jurisprudence française a été comprise comme privilégiant un contrôle « léger » dans l’examen des violations potentielles de l’ordre public international par les sentences arbitrales soumises à son appréciation, depuis l’arrêt de la Cour d’appel de Paris dans l’affaire SA Thales Air Defence c/ GIE Euromissile (Paris, 18 nov. 2004)et l’arrêt de la Cour de cassationdans l’affaireSté SNF c/ Sté Cytec Industries BV (Cass., 1re civ., 4 juin 2008). Pour être sanctionnée, la violation devait être « manifeste, effective et concrète ». La même approche prévalait même lorsque le recours contre la sentence se fondait sur des allégations de corruption, comme dans l’affaire Schneider (Cass. 1re civ., 12 février 2014 ; contra : Paris, 30 septembre 1993, Westman).

Depuis 2014, la Cour d’appel de Paris a adopté une approche différente en faveur d’un examen plus approfondi des sentences arbitrales, d’abord lorsqu’étaient alléguées des infractions pénales internationalement reconnues telles que la corruption et le blanchiment d’argent (Sté Gulf Leaders for Management and Services Holding Company c. SA Crédit Foncier de France, 4 mars 2014 ; Congo c. SA Commissions Import Export, 14 octobre 2014, Alstom c. Alexander Brothers, 28 mai 2019), puis également en présence d’autres violations de l’ordre public international français (MK Group, 16 janvier 2018). Dans ces différentes affaires, la Cour d’appel de Paris a procédé à un examen en droit et en fait de tous les éléments (en ce compris des preuves nouvelles) permettant d’apprécier si la reconnaissance ou l’exécution de la sentence violait l’ordre public international français de manière « effective et concrète », tandis que l’exigence d’une violation « manifeste » ou « flagrante » n’a pas toujours été réaffirmée. 

Cependant, dans une décision récente, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a, pour sa part, appliqué l’approche minimaliste (Aix-en-Provence, 17 juin 2021). Une décision de la Cour de cassationétait donc attendue par les praticiens de l’arbitrage en France.

Dans son arrêt Belokon, la Cour de cassation a repris à son compte l’approche de la Cour d’appel de Paris et l’a approuvée pour avoir :

  • Fait référence à un « consensus international » reflété dans la Convention des Nations Unies contre la corruption du 9 décembre 2003 (la « Convention de Mérida ») plutôt qu’au droit pénal français, pour étayer sa conclusion selon laquelle l’interdiction du blanchiment d’argent fait partie de l’ordre public international français ;
  • Procédé à un examen approfondi de l’allégation selon laquelle la reconnaissance ou l’exécution de la sentence serait de nature à entraver l’objectif de lutte contre le blanchiment et violerait donc l’ordre public international, sans toutefois se prononcer sur le bien-fondé de la sentence sur tous ses autres aspects tels que sa conformité avec le droit kirghize ou l’obligation de traitement juste et équitable prévue par le traité bilatéral d’investissement (ce qui excèderait la mission du juge de l’annulation) ;
  • Décidé que cette instruction n’était ni limitée aux éléments de preuve produits devant les arbitres, ni liée par les conclusions de l’arbitre, sous réserve toutefois que le principe de la contradictionet l’égalité des armes soient respectés ;
  • Fondé sa décision sur plusieurs « indices graves, précis et concordants » de l’existence d’un blanchiment d’argent, appliquant la méthode du faisceau d’indices ou, selon les commentateurs, des « red flags » ; et
  • A la lumière de ce qui précède, jugé que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence violerait l’ordre public international français, « de manière caractérisée » selon la Cour de cassationqui s’est donc écartée de l’exigence antérieure d’une violation « flagrante [ou manifeste], effective et concrète ».

Quelques mois plus tard, dans l’arrêt Santullo précité du 5 avril 2022, la Cour d’appel de Paris a annulé une sentence au motif qu’elle donnait effet à des contrats obtenus par corruption et, par conséquent, violait l’ordre public international français « de manière caractérisée ».  

Ces décisions marquent la fin d’une longue période de doute quant à l’étendue du contrôle de la conformité des sentences arbitrales avec l’ordre public international, du moins lorsque sont en cause des allégations de blanchiment d’argent, de corruption ou d’infractions similaires reconnues au niveau international.

Jacques Bouyssou, Associé, Marie-Hélène Bartoli-Vallet, Counsel, Constance Benoist, Adrien Boyer et Juan Diego Niño-Vargas, Collaborateurs.

Cookie walls : publication de critères d’évaluation par la CNIL

En réponse aux nombreuses interrogations posées par les éditeurs de sites internet, la CNIL a publié le 16 mai 2022 des premiers critères permettant d’évaluer la légalité des cookie walls (ou « mur de traceurs »), lesquels conditionnent l’accès à un service à l’acceptation, par l’utilisateur, du dépôt de traceurs sur son terminal (ordinateur, smartphone, etc.).

En cas de refus des traceurs, certains éditeurs ont mis en place un choix alternatif afin de compenser la perte de revenus publicitaires résultant de l’absence de traceurs par un autre mode de rémunération, les paywalls : l’utilisateur qui refuse d’accepter les cookies doit payer une somme pour accéder au site.

Comme rappelé par la CNIL dans ses lignes directrices « cookies et autres traceurs » adoptées le 17 septembre 2020, le fait de conditionner la fourniture d’un service ou l’accès à un site à l’acceptation du dépôt de certains traceurs est susceptible de porter atteinte à la liberté du consentement. Toutefois, le Conseil d’Etat a rappelé dans sa décision du 19 juin 2020  que l’exigence d’un consentement libre ne peut pas justifier une interdiction générale de ces cookie walls, la liberté du consentement devant être appréciée au cas par cas en tenant compte notamment de l’existence d’une alternative réelle et satisfaisante en cas de refus des cookies.

Dans l’attente d’une législation ou d’un positionnement clair de la Cour de justice de l’Union européenne, la CNIL a estimé nécessaire de publier plusieurs critères permettant d’évaluer la légalité de telles pratiques :

  • L’utilisateur refusant les traceurs dispose-t-il d’une alternative réelle et équitable pour accéder au contenu ? L’éditeur devra veiller à la facilité d’accès à cette alternative, un déséquilibre pouvant exister, par exemple, en cas d’exclusivité de l’éditeur sur les contenus ou services proposés.
  • Alternative payante : le tarif est-il raisonnable ? La CNIL ne fixe pas de seuil en-dessous duquel le tarif peut être considéré comme raisonnable, ce qui doit faire l’objet d’une analyse au cas par cas par l’éditeur.
  • Un cookie wall ou un paywall peut-il systématiquement imposer d’accepter l’intégralité des traceurs du site ? L’éditeur doit informer les utilisateurs, de manière claire, des finalités pour lesquelles il est nécessaire ou non de consentir. Selon la CNIL, la publicité ciblée et la personnalisation du contenu éditorial sont deux finalités différentes qu’il faut distinguer au moment de déterminer les finalités conditionnant l’accès au service.
  • L’utilisateur choisit l’accès payant sans consentir aux cookies : dans quels cas (limités) des traceurs peuvent-il tout de même être déposés ? L’éditeur pourra demander, au cas par cas, le consentement de l’utilisateur au dépôt de traceurs imposés pour accéder à un contenu hébergé sur un site tiers (par exemple, pour visionner une vidéo) qui requiert l’utilisation d’un cookie non strictement nécessaire, ou à un service demandé par l’utilisateur (par exemple, pour donner accès aux boutons de partage sur des réseaux sociaux). Dans ce cas, le consentement de l’utilisateur pourrait être recueilli, par exemple, au sein d’une fenêtre dédiée.

Il convient de noter que ces critères se concentrent sur les pratiques les plus couramment constatées et doivent donc faire l’objet d’une analyse plus précise par les éditeurs.

Les avocats du Département Protection des données personnelles du Cabinet Alerion accompagnent leurs clients dans le cadre du respect des règles applicables aux cookies en amont de tout contrôle de la CNIL ou dans le cadre de contrôle diligenté par la CNIL.

Corinne Thiérache, Associée, et Alice Marie, Avocat.

Feu vert de l’Union européenne sur l’encadrement des grandes plateformes : accord sur le Digital Services Act (DSA)

Le 23 avril 2022, soit près d’un mois jour pour jour après l’adoption de l’accord politique provisoire sur le Digital Markets Act (DMA) le 24 mars 2022, un accord a finalement été conclu entre le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne sur le Digital Services Act (DSA) afin de moderniser les règles applicables aux services numériques.

Cette législation, qui doit encore être adoptée de façon formelle et définitive, fixe une nouvelle norme en matière de responsabilité des plateformes en ligne s’agissant des contenus illicites et préjudiciables.

Plus largement, l’objectif est de mieux protéger les droits fondamentaux des utilisateurs sur Internet en définissant des règles auxquelles les acteurs répondant aux conditions énoncées par le DSA devront se conformer, de façon proportionnelle à leur capacité et à leur taille, et ce dès lors qu’ils fournissent leurs services à des ressortissants de l’Union européenne.

Bien que ces plateformes en ligne conservent la qualification d’hébergeurs limitant leur responsabilité pour les contenus publiés, elles devront notamment proposer un outil permettant aux utilisateurs de signaler les contenus et produits illicites et désigner un « point de contact » dans chaque Etat membre qui servira d’interlocuteur privilégié avec les institutions judiciaires.

En matière de données personnelles, le DSA prévoit de nouvelles garanties pour la protection des mineurs et des limitations à l’utilisation de données à caractère personnel sensibles à des fins de publicité ciblée.

Les sanctions conséquentes, pouvant aller jusqu’à 6% du chiffre d’affaires mondial voire une interdiction des activités sur le marché unique de l’Union européenne en cas de violations graves et répétées, devraient inciter les plateformes en ligne à s’y conformer et ainsi à mettre fin à l’opacité dans laquelle elles œuvraient jusqu’à présent.

Une fois définitivement adopté, le DSA sera directement applicable dans l’ensemble des Etats membres et mis en application quinze mois après son entrée en vigueur ou à partir du 1er janvier 2024, la date la plus tardive étant retenue. En ce qui concerne les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne, le DSA s’appliquera plus tôt, à savoir quatre mois après leur désignation.

Corinne Thiérache, Associée, et Alice Marie, Avocat du Département Droit des technologies et du numérique, avec le concours de Charlotte Guévelou, élève-avocat.

La Cour de cassation valide le barème Macron

Ce mercredi 11 mai, la Chambre sociale de la Cour de cassation, statuant en sa formation plénière, a définitivement validé le barème Macron figurant à l’article L. 1235-3 du Code du travail.

Ce barème détermine, au regard de la taille de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié, un plancher et un plafond d’indemnisation lorsqu’un licenciement est considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Cette décision, très attendue, s’inscrit dans le prolongement de la décision du Conseil constitutionnel de mars 2018 ayant déclaré les barèmes conformes à la Constitution française et à l’avis favorable rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation en juillet 2019. Par conséquent, les juges du fond seront tenus d’appliquer lesdits barèmes d’indemnisation permettant ainsi de sécuriser définitivement, côté employeur, les contentieux prud’hommaux.

Jacques Perotto, Associé et Quentin Kéraval, Avocat

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Version mise en ligne Janvier 2020

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