L’autorité de la chose jugée attachée à une décision d’admission de créance n’exclut pas que le débiteur conteste utilement la créance devant le juge de l’exécution en présence d’une clause abusive.
Dans cette affaire, une banque a consenti à une personne physique deux prêts notariés garantis par une hypothèque. L’emprunteur a été placé en liquidation judiciaire et le juge commissaire a admis les créances de la banque au passif du débiteur par deux ordonnances devenues irrévocables et ainsi revêtues de l’autorité de la chose jugée.
Par la suite, la banque a initié une procédure de saisie immobilière. A l’audience d’orientation du juge de l’exécution, puis devant la Cour saisie de l’appel formé contre le jugement d’orientation, le débiteur a soulevé une contestation des créances de la banque tirée de ce que la clause d’exigibilité anticipée stipulée aux contrats de prêt serait abusive, de sorte que la créance de la banque ne serait pas exigible.
Les juges du fond ont rejeté la contestation en se fondant notamment sur (i) l’autorité de la chose jugée qui s’attache au dispositif des décisions de justice irrévocables et en particulier des décisions d’admission d’une créance et (ii) l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, qui précise que, lorsque le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites est une décision de justice, le juge de l’exécution ne peut en modifier le dispositif ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, tout en confirmant l’autorité de la chose jugée de la décision d’admission du Juge commissaire sur l’existence, la nature et le montant de la créance admise, la Cour de cassation ajoute que l’autorité de la chose jugée « ne doit pas être susceptible de vider de sa substance l’obligation incombant au juge national de procéder à un examen d’office du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles ».
Autrement dit, le mécanisme de l’autorité de la chose jugée ne peut faire obstacle au contrôle juridictionnel effectif d’une clause si la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée n’a pas contrôlé (d’office ou à la demande des parties) la clause susceptible d’être abusive.
Cette solution, qui vaut quelle que soit la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, et non pour le seul cas de la décision d’admission au passif, repose sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui consacre l’office obligatoire du juge national de contrôler caractère abusif d’une clause y compris au stade des mesures d’exécution forcée.
Cet important tempérament au principe de l’autorité de la chose jugée marque une insécurité élevée pour les créanciers, qui peuvent avoir intérêt à provoquer d’eux-mêmes le débat des clauses abusives dans le cadre de l’instance qui doit constater l’existence de leur créance, afin d’éviter que les débiteurs n’attendent le stade de l’exécution pour invoquer une contestation portant sur le caractère abusif d’une clause.
La convention unique doit être signée :un échange de courriels n’est pas suffisant
Cette précision a été apportée dans le jugement qui a condamné la centrale d’achat Eurelec Trading, commune à l’enseigne E. Leclerc et au distributeur allemand Rewe, au paiement d’une amende record de 6,34 millions d’euros pour avoir commis pas moins de 21 manquements à son obligation de conclure avec ses fournisseurs des conventions uniques avant le 1er mars de l’année de leur application (TA, Paris 23 juin 2022, n° 2108979/2-1).
Selon le jugement, seule la signature de la convention unique apporte la preuve de sa conclusion. Sont rejetés les arguments de la centrale selon lesquels les « échanges de consentements » et les « accords de principe » étaient matérialisés par l’envoi de courriers électroniques ou la passation de commandes.
A noter : le tribunal cumule les amendes prononcées pour chacun des 21 manquements suivant en cela la solution du Conseil Constitutionnel du 25 mars 2022. Le Tribunal relève que le quantum de la sanction, fixé sur le chiffre d’affaires prévisionnel, n’est pas critiquable, compte tenu du nombre de manquements constatés et du caractère délibéré de ceux-ci résultant de la volonté de la centrale de se soustraire au droit français.
Comment se mettre d’accord sur le prix dans un contrat à durée déterminée et faire face aux augmentations des coûts ?
Plusieurs solutions sont possibles :
Obtenir de son partenaire une nouvelle négociation et le convaincre d’accepter un nouveau prix, à la hausse. C’est la seule solution lorsque le contrat prévoit un prix fix, sans clause de révision.
Prévoir dans le contrat une obligation de négocier de nouveau les conditions financières. C’est la clause de rendez-vous ou la clause de renégociation ou de revoyure. Les parties sont contractuellement tenues de se rencontrer et de discuter d’un nouveau prix.
Elles veilleront à mentionner dans le contrat quelles sont les circonstances qui déclenchent l’obligation de réunion, une obligation de discussion de bonne foi et les conséquences d’un échec.
Ce mécanisme n’aboutit pas forcément à un accord. Le fournisseur est en principe tenu de justifier de l’augmentation de ses coûts, tout en souhaitant conserver secret les composants de son prix de revient : l’exercice est délicat, mais pas impossible. Dans une relation équilibrée, l’acheteur a aussi intérêt à ce que la relation soit satisfaisante pour son contractant : la modification du prix ne sera peut-être pas aussi importante que celle souhaitée par le vendeur.
Le contrat prévoit une révision automatique du prix : c’est la solution la plus efficace … et la moins pratique. Elle pose la question du choix de l’indice de référence qui doit être en lien avec l’activité des parties ou l’objet du contrat. La clause doit également prévoir les conditions de sa mise en œuvre de la manière la plus claire possible afin que son application soit aérée.
La loi a rendu obligatoire la révision automatique du prix dans le contrat de vente de produits agricoles (C.rural et de la pêche maritime art. L.631-24, III al. 1 à 8).
(Encore !) une nouvelle loi pour encadrer les relations commerciales
La proposition de loi n° 58 a pour objectif affiché : sécuriser l’approvisionnement des Français en produits de grande consommation.
Les moyens qu’elle propose :
Confirmer le caractère de loi de police aux dispositions du Code de Commerce relatives à la transparence et autres pratiques restrictives de concurrence (Titre IV du Livre IV) afin qu’il soit clair qu’elles s’appliquent à toute relation contractuelle dès lors que les produits qu’elle vise sont commercialisés en France ; autrement dit, la loi à venir viendrait contrer le phénomène d’évasion juridique consistant à délocaliser la négociation contractuelle en Belgique (comme Eurelec Trading) ou en Suisse (Eureca).
En cas d’échec des négociations commerciales et de non-signature d’une convention unique au 1er mars : aménagement du préavis de rupture qui doit tenir compte des « conditions économiques du marché » sur lequel opèrent les parties, notamment pour la fixation du prix applicable pendant le préavis. En cas de désaccord, obligation de saisir le médiateur. En cas d’accord entre les parties suite à la médiation, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées pendant la durée de la médiation. En cas d’échec de la médiation, saisine du tribunal compétent. Cette solution viendrait clarifier la situation actuelle selon laquelle l’absence d’accord au 1er mars conduit au maintien des livraisons par le fabricant au dernier prix convenu, à savoir celui de l’année précédente, pendant plusieurs mois.
En matière de produits alimentaires, une certification par un tiers indépendant sur la valorisation des matières premières agricoles entrant dans la composition des produits alimentaires, qui interviendrait avant la signature de la convention unique et s’ajouterait à la qualification prévue à l’issue de la conclusion du contrat (C.com art. L.441-1-1 I 3° et L.443-8 II).
Après avoir été d’abord présentée devant l’Assemblée Nationale, la proposition de loi a été adoptée à l’unanimité par le Sénat le 15 février 2023 et sera étudiée en commission mixte paritaire le 8 mars prochain donc après la date butoir pour la conclusion des conventions uniques pour l’année 2023.
Depuis son apparition dans les années 90, le commerce électronique a révolutionné les habitudes de consommation et les modes de distribution des produits et services dans le monde. Son développement intrinsèquement lié à l’évolution des nouvelles technologies connait une forte croissance depuis deux décennies1.
La consécration du commerce électronique a mis en lumière de nouveaux enjeux (1) auxquels le droit a été contraint de s’adapter (2) notamment pour faire face aux nouveaux opérateurs : la plateforme en ligne (3).
1. Les enjeux du commerce électronique
Le commerce électronique a fait émerger de nouveaux acteurs, de nouveaux modes de distribution et de nouveaux enjeux qui continuent de challenger les autorités françaises et européennes. La distribution des produits et services ne peut plus se passer de l’internet. Le site internet est devenu indispensable à un tel point qu’aujourd’hui, dans l’Union Européenne 78% des sociétés possèdent un site web2. De la même manière, la part de sociétés françaises qui utilisent les médias sociaux a triplé progressant de 20% en 2013 à 61 % en 20213. Les professionnels, y compris les plus réticents au départ comme les industriels du luxe, se sont pleinement approprié ces nouveaux modes de communication pour les transformer en puissants outils de marketing et de commercialisation de leurs produits et services afin de conquérir de nouveaux clients que leurs marchés géographiques traditionnels ne leur permettaient pas d’atteindre, et établir avec eux des relations ciblées.
Le renforcement de la concurrence entre les producteurs et le renforcement de la transparence des politiques de prix sont éminemment favorables à l’acheteur (consommateur ou professionnel) qui dispose d’une offre accessible à tout moment (sous réserve d’une liaison internet !) et d’un outil de comparaison supérieur à celui du commerce traditionnel.
La stimulation de la concurrence et la transparence comportent néanmoins des risques de déloyauté et de parasitisme qui se sont amplifiés. Les exemples sont multiples. Le consommateur n’hésite pas à comparer les produits et services en ligne avant de les acheter dans un magasin physique. A l’inverse, une fois les conseils obtenus du vendeur personne physique ou la démonstration du produit effectuée dans le point de vente physique, le consommateur commandera le produit en ligne pour bénéficier d’un prix plus attractif ou de la protection de la vente en ligne. Les produits de qualité aux marques notoires ou reconnues sont utilisés comme produits d’appel et vendus en ligne à prix cassé par des revendeurs incontrôlables… Quant à la transparence des prix, elle soumet la tête du réseau de distribution à des tentations de contrôle … incompatibles avec la prohibition des ententes.
2.Et le droit dans cette révolution ?
Afin de protéger les consommateurs et d’assurer une concurrence saine, les normes existantes ont été adaptées et de nouvelles règles ont été adoptées. Le cadre normatif issu tant du droit français qu’européen est contraint de s’actualiser sans cesse afin de prendre en compte les constantes évolutions de ce marché.
Les grands principes du droit de la consommation que sont la loyauté et transparence de l’information ont été adaptés. Le commerce électronique a fait basculer la vente à distance dans l’ère numérique4. Des informations spécifiques doivent être fournies au consommateur sur le site internet. La publicité en ligne ainsi que le traitement des données personnelles collectées sont encadrées. Des nouveaux statuts d’hébergeur et d’éditeurs de site internet ont été spécifiquement créés avec un régime de responsabilité qui leur est propre5.
De la même manière dans les rapports entre professionnels et particulièrement dans les réseaux de distribution, le recours effectif à l’internet est protégé : les entraves, directes et indirectes, à son utilisation sont sanctionnées ainsi que les pratiques anticoncurrentielles suscitées par la vente en ligne comme les prix imposés en ligne, la discrimination entre la vente physique et la vente en ligne ou encore le géoblocage6.
3. Un opérateur omniprésent : la plateforme en ligne
Les plateformes en ligne, apparues dès les prémisses du e-commerce, comme Amazon en 1994 ou encore Booking en 1996, sont devenues aujourd’hui des géants incontournables aussi bien pour les consommateurs que les entreprises utilisatrices de leurs services.
Les affaires Expedia7 et Amazon8 ont mis en lumières leurs abus à l’égard des utilisateurs professionnels. La première imposait notamment aux hôteliers l’obtention automatique de meilleurs conditions tarifaires et offres promotionnelles. La deuxième s’octroyait notamment le droit de résilier discrétionnairement le contrat conclu avec un vendeur professionnel. Le juge français n’a pas hésité à condamner ces pratiques et à sanctionner les plateformes à des amendes de 1 million et 4 millions d’euros.
Le législateur français9 et européen10 encadre l’activité de ces plateformes en les soumettant notamment à des obligations de loyauté et de transparence, et en leur imposant le respect de droits spéciaux pour les consommateurs et la régulation des avis en ligne.
La prochaine étape est européenne avec les deux derniers règlements européens :
Digital Service Act (DSA)11, (applicable à partir du 17 février 2024) dont le but est de mieux protéger les internautes européens et atténuer les risques de désinformation et vise à une responsabilisation des plateformes.
Digital Market Act (DMA)12 (applicable à partir du 2 mai 2023) : dont le but est de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles des géants du net et en particulier des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon and Microsoft) et corriger les déséquilibres de leur domination sur le marché numérique européen en leur imposant de nouvelles obligations et interdiction sous peine de lourdes amendes.
Une chose est certaine les évolutions technologiques impactant directement le développement du e-commerce n’ont pas fini de défier les législateurs et juridictions. On pense notamment au développement de l’intelligence artificielle qui va permettre d’accroitre la personnalisation des interactions avec les clients, ou encore la mise en place du web sémantique dit « web 3.0 » encore peu connu du grand public alors qu’il promet de transformer le web en une gigantesque base de connaissance et va certainement poser de nouvelles problématiques en termes de gestion de la sécurité et confidentialité.
Notre équipe est à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner sur vos problématiques liées à la vente en ligne.
[1] Chiffres issus du rapport « Chiffres clés du e-commerce 2022 » de la Fédération E-commerce et Vente à distance (FEVAD) [2] INSEE « Les entreprises en France – Edition 2022 » [3] INSEE « Les entreprises en France – Edition 2022 » [4] Directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») [5] Loi n°2004-575, du 21 juin 2004 « pour la confiance dans l’économie numérique » [6] Règlement (EU) 2022/720 du 10 mai 2022 sur les accords verticaux et les pratiques concertées [7] CA Paris, 21 juin 2017, RG n°15/18784 [8] Tribunal de commerce de Paris, 2 septembre 2019, RG n°2017/050625 [9] Loi n°2016-1321, du 7 octobre 2016 « pour une République numérique » [10] Règlement (EU) 2019/1150 du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne [11] Règlement (EU) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/EC [12] Règlement (EU) 2022/1925 du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives 2019/1937 et 2020/1228
Civ. 1ère, 25 janvier 2023, n° 19-25.478, publié au Bulletin
Un pacte conclu pour la durée de vie de la société n’est pas un engagement perpétuel prohibé de sorte que les parties ne peuvent y mettre fin unilatéralement.
Par acte du 30 janvier 2010, les associés d’une société par actions simplifiée familiale détenue par son fondateur, ses cinq enfants et une autre société, ont conclu un pacte d’actionnaires destiné à organiser la bonne marche de l’entreprise et son maintien au sein de la famille au décès du fondateur.
Certains signataires ont été assignés après avoir résilié unilatéralement le pacte, afin qu’il soit jugé que la résolution du pacte était irrégulière et inefficace.
La possibilité de résilier unilatéralement un contrat étant réservée aux contrats à durée indéterminée, la question qui se posait était celle de la qualification de la durée (déterminée ou indéterminée) du pacte d’actionnaires.
L’article 10 du pacte stipulait (i) qu’il avait été conclu pour la durée de la société, soit 99 ans, au terme de laquelle il serait renouvelé pour la nouvelle durée de la société éventuellement prorogée (ii) qu’à l’occasion de chaque renouvellement, toute partie pourrait dénoncer le pacte en notifiant sa décision au moins six mois à l’avance aux autres parties.
En outre, aux termes de son article 11, le pacte devait lier et bénéficier aux héritiers, aux légataires, ayants droit, ayants cause de chacune des parties, et notamment leurs holdings familiales, ainsi que leurs représentants légaux.
La cour d’appel, sans s’attacher à la qualification de la durée fixée dans le Pacte avait jugé la résiliation unilatérale régulière dans la mesure où « la première période de ce pacte expirera le 24 janvier 2068, et en respectant [les dispositions précitées], les descendants ne pourront sortir du pacte qu’à un âge particulièrement avancé, entre 79 et 96 ans selon les signataires du pacte. Cette durée excessive, qui confisque toute possibilité réelle de fin de pacte pour les associés, ouvre aux parties la possibilité de résilier ce pacte unilatéralement à tout moment », appliquant ainsi le régime des contrats à durée indéterminée.
La Haute juridiction a cassé l’arrêt d’appel en jugeant que « la prohibition des engagements perpétuels n’interdit pas de conclure un pacte d’associés pour la durée de vie de la société, de sorte que les parties ne peuvent y mettre fin unilatéralement ».
C’est ici un éclaircissement appréciable au service de la sécurisation du pacte d’actionnaires et des accords contractuels.
L’ambition de la performance sociale et environnementale confrontée à la performance économique
Loin d’être un oxymore, ce titre expose deux ambitions, dont l’une a eu tendance à se faire au détriment de l’autre ou, au mieux, l’une avant l’autre.
Même s’il est vrai qu’une entreprise disposant de plus de richesses sera toujours dans une meilleure position pour les partager avec ses salariés que l’inverse, il demeure qu’il ne serait guère rationnel d’exiger d’un chef d’entreprise de s’occuper de l’impact environnemental des activités de son entreprise avant sa performance économique.
Retour vers le passé
Une fois passé ce lieu commun, il demeure que cette conception est celle qui a toujours été mise en avant au moment d’adopter les grandes normes internationales en droit du travail.
L’Organisation International du Travail s’est construite autour d’un double postulat selon lequel :
Le progrès social devait faire l’objet d’une action étatique d’adoption de normes spécifiques de droit du travail (conventions internationales, recommandations etc ..) ;
Mais en tenant compte du fait que cette action en faveur du progrès social devait être laissée à l’intervention volontaire des Etats par la ratification de conventions opérée par chaque pays bénéficiant d’un progrès économique suffisant pour avoir les moyens de le réaliser.
Aucun traité d’intégration économique ou de libre-échange n’a à ce jour été conclu prévoyant la construction de normes sociales communes ; l’objectif consistant plutôt à rechercher une convergence des normes.
Ainsi au niveau européen, l’harmonisation des normes sociales s’effectue selon deux processus :
soit par le règlement européen qui s’intègre directement dans l’ordre juridique des Etats membres et fait l’objet d’une interprétation exclusive de la Cour de justice de l’Union européenne ;
soit par la directive qui, pour être applicable, doit être transposée en droit interne, ceci sous le contrôle de la Cour de justice qui vérifie la qualité de la transposition.
Ce processus d’harmonisation est réalisé par l’adoption de normes minimales communes contribuant à créer un socle commun de protection des salariés.
L’objectif est également de lutter contre le dumping social fondé sur la diminution des coûts lié à une faible protection de la santé et de la sécurité des salariés au sein de l’Union et ainsi éviter les distorsions de concurrence.
Retour vers le futur
Le développement exponentiel de la RSE depuis une quinzaine d’années a pour objectif de répondre à cet enjeu : devant l’incapacité des Etats à instituer de nouvelles normes sociales coercitives, les entreprises ont conçu leurs propres normes d’autorégulation ayant la nature de soft law.
Quelque soit l’avis que l’on porte sur ces normes dont la nature réellement contraignante est discutée/discutable, leur application transnationale, via par exemple les codes de conduite ou autres chartes éthiques a permis d’introduire de nouvelles garanties dans les pays aux règles de protection sociale non édictées par la législation locale.
Ainsi, si ces normes, dont la lecture laisse souvent un sentiment mitigé dans nos pays occidentaux et européens parce qu’elles apparaissent la plupart du temps comme une redite de la législation de l’Etat, sont devenues, au contraire, un outil de promotion des droits sociaux fondamentaux dans les pays « moins disant » sur ces questions.
La valeur normative des engagements pris en matière de RSE comme véritable enjeu
La question centrale reste celle de la valeur de la responsabilité sociale de l’entreprise sur le plan normatif.
Les décisions prises par les entreprises en matière environnementale et sociale constituent des choix de standards qui articulent les objectifs de l’entreprise (économiques, sociaux, sociétaux) avec les intérêts des stakeholders dont font partie les salariés.
Le pré-requis de l’intégration et respect de la législation du pays au sein duquel les engagements sont pris
Pour être à la fois pertinents socialement et juridiquement, ces engagements doivent impérativement intégrer avant tout la règlementation locale comme une donnée de base ; les normes volontaires que l’entreprise s’impose doivent s’intégrer dans l’ordre juridique national ou international et donc respecter l’ordre juridique dans lequel celles-ci sont censées s’intégrer.
L’objectif de transparence
Jusqu’à présent, l’absence de cadre élaboré par une institution internationale ou régionale a rendu difficile l’évaluation des engagements pris en matière d’impacts de durabilité en tant que réponse normative globale. Aucune certification n’est apparue comme légitime à déclarer telle ou telle entreprise globalement socialement et environnementalement parlant responsable.
Ainsi, l’engagement d’une entreprise dans tel ou tel programme d’action sociale, sociétale ou environnementale ne pouvait être analysé comme une reconnaissance globale du caractère vertueux de l’ensemble des impacts sociaux et environnementaux liés aux activités de l’entreprise : la nature même de la norme à laquelle l’entreprise acceptait de se soumettre résultait d’un choix sélectif, ce qui relativisait sa portée en tant que norme.
En outre, seule la mise en œuvre de process d’évaluation et de reporting permet le contrôle effectif des engagements pris sur un plan qualitatif et quantitatif.
Aussi, l’intitulé même de la nouvelle Directive européenne du 16 décembre 2022 (Corporate Sustainability Reporting Directive) est loin d’être anodin : tel ou tel engagement pris au gré de la bonne volonté sélective de l’entreprise ne suffira plus pour devenir vertueux ; une véritable analyse d’impact des activités de l’entreprise devra être menée qui s’accompagnera d’un reporting dont la nature n’est plus seulement déclarative mais induira des réalisations concrètes.
En conclusion, si beaucoup s’accordent à soutenir que les engagements pris par les entreprises en matière de durabilité sont vecteurs de croissance, les chefs d’entreprise devront tout de même apprendre à conjuguer ces nouvelles contraintes induisant la mise en œuvre de process d’évaluation et de reporting permettant le contrôle qualitatif et quantitatif effectif de leurs engagements avec leurs objectifs de performance économique.
Tous les propriétaires sont soumis à une nouvelle obligation déclarative en 2023. Selon la DGFIP, 34 millions de propriétaires sont concernés.
Cette obligation concerne tous les propriétaires de biens immobiliers à usage d’habitation (particuliers et entreprises), lesquels doivent déclarer l’occupation de leur logement sur l’espace « Gérer mes biens » sur le site www.impots.gouv.fr. Cela concernera ainsi les propriétaires indivis, les usufruitiers ou encore les sociétés civiles immobilières.
Cette nouvelle déclaration s’inscrit dans le cadre de la suppression de la taxe d’habitation, afin de permettre à l’administration fiscale d’identifier les propriétaires encore redevables de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la taxe sur les logements vacants.
En cas de non-déclaration, d’erreur, d’omission ou de déclaration incomplète, une amende d’un montant forfaitaire de 150 € par local pourra être appliquée.
Cette déclaration est à réaliser en ligne avant le 1er juillet 2023.
L’équipe fiscale d’Alerion est à votre disposition pour vous aider à accomplir vos obligations déclaratives.
Après le vote de la seconde loi de finances rectificative pour 2022, et au terme d’un véritable marathon budgétaire, le gouvernement est finalement parvenu à faire adopter par le Parlement la loi de finances pour 2023.
Le texte est relativement fidèle au projet de loi voté par l’Assemblée nationale le 20 octobre dernier, dont nous vous avions présenté les principales mesures dans une précédente newsletter.
Il ne comporte donc pas de réforme d’envergure, mais plutôt, pour l’essentiel, des mesures techniques et la prorogation de plusieurs dispositifs fiscaux. Nous revenons notamment sur les principales mesures de soutien aux entreprises que comprend cette loi de finances.
FISCALITE DES PARTICULIERS
Revalorisation du barème de l’impôt sur les revenus 2022 et amélioration du mécanisme du prélèvement à la source (PAS)
Les limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu, ainsi que certains seuils et limites qui lui sont associés, sont revalorisés à hauteur de la hausse moyenne des prix à la consommation attendu pour 2022, soit 5,4 %.
Le barème d’imposition des revenus de 2022 est donc le suivant :
Fraction du revenu imposable (une part)
Taux
N’excédant pas 10 777€
0%
De 10 777€ à 27 478€
11%
De 27 478€ à 78 570€
30%
De 78 570€ à 168 994€
41%
Supérieure à 168 994€
45%
Le dispositif du PAS est en outre aménagé sur deux aspects:
Le taux de PAS peut, désormais, être modulé à la baisse lorsque le montant du prélèvement estimé par le contribuable est inférieur de plus de 5 % au montant du prélèvement résultant du maintien des taux non modulés (contre 10 % en 2022).
Le PAS sur les salaires versés à des résidents français par des employeurs étrangers, qui prenait la forme d’une retenue à la source par l’employeur, relève désormais du régime des acomptes.
Cette mesure concerne les salariés résidents français non-affiliés à un régime obligatoire français de sécurité sociale percevant des rémunérations d’un employeur étranger à raison d’une activité exercée en France pour moins de 25% de leur temps de travail, ainsi que les salariés frontaliers résidant en France et travaillant en Suisse affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale en France.
Prorogation du taux majoré de 25 % du dispositif IR-PME (Madelin)
Nous rappelons que les contribuables fiscalement domiciliés en France peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital de certaines PME ou de fonds commun de placement dans l’innovation ou de fonds d’investissement de proximité.
Ce dispositif a été renforcé dans le cadre de la loi de finances pour 2018, qui a relevé le taux de la réduction d’impôt de 18 % à 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018. Cette hausse du taux a été prorogée à plusieurs reprises depuis, même si elle n’a pu être appliquée de manière continue durant toute cette période, son application étant soumise à l’aval de la Commission européenne.
La loi de finance pour 2023 reconduit une nouvelle fois l’application du taux majoré de 25% jusqu’au 31 décembre 2023. Cette mesure s’appliquera aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret qui ne pourra pas être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse définitive de la Commission européenne.
Augmentation temporaire de la limite d’imputation des déficits fonciers sur le revenu global en cas de réalisation de travaux de rénovation énergétique
L’article 12 de la seconde loi de finances rectificative pour 2022 porte temporairement de 10 700 € à 21 400 € la limite annuelle d’imputation des déficits fonciers sur le revenu global lorsque ceux-ci résultent de la réalisation de travaux de rénovation énergétique. Les travaux concernés, qui seront définis par décret, doivent être payés entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025 et permettre aux logements ainsi rénovés de passer d’une classe de performance énergétique E, F ou G à une classe A, B, C ou D.
FISCALITE DES ENTREPRISE
Augmentation du seuil de bénéfice des PME imposable au taux réduit d’IS de 15 %
La fraction des bénéfices des petites et moyennes entreprises (PME) qui peut être imposée au taux réduit d’IS de 15 % est portée de 38 200 € à 42 500 €.
Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2022, les PME réalisant un chiffre d’affaires hors taxe inférieur à 10 M€ bénéficieront du taux réduit d’IS de 15 % dans la limite de 42 500 € de bénéfice imposable, sous réserve du respect des conditions tenant à la détention et à la libération de leur capital.
Prorogation du régime applicable aux jeunes entreprises innovantes
Les régimes d’exonération d’impôt sur les bénéfices, d’impôts locaux et de cotisations sociales patronales dont les jeunes entreprises innovantes (JEI) bénéficient est prorogé de trois ans.
Ce dispositif s’applique ainsi aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2025 et pouvant être qualifiées de JEI.
Pour être qualifiée de JEI, l’entreprise devait être créée depuis moins de onze ans. La loi de finances abaisse cette durée à huit ans pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2023.
Extension du régime d’étalement des subventions d’équipement
Les sociétés percevant des subventions d’équipement peuvent bénéficier, sur option, d’un échelonnement de l’imposition desdites subventions. Cet étalement est réalisé au rythme de l’amortissement du bien financé à l’aide des sommes reçues ou, s’il s’agit d’un bien non amortissable, par parts égales sur les années pendant lesquelles le bien est inaliénable. A défaut de clause d’inaliénabilité, l’imposition est étalée sur une période de dix ans suivant l’année de l’attribution de la subvention.
Le champ d’application de ce dispositif est étendu par la loi de finances pour 2023 :
D’une part, aux subventions versées par l’UE ou par les organismes créés par les institutions de l’UE (ceux-ci peuvent être financés à la fois par des fonds publics et privés et non plus seulement par des fonds publics) ;
D’autre part, aux sommes perçues au titre du dispositif des certificats d’économie d’énergie lorsque lesdites sommes sont affectées à la création ou à l’acquisition de biens d’équipement (sommes qui jusqu’alors étaient exclues du régime car non versées par un organisme public).
Les extensions apportées au dispositif s’appliquent aux exercices clos à compter de 2022 pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, et aux exercices clos à compter du 31 décembre 2022 pour les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés.
Suppression de la CVAE à compter de 2024
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) sera supprimée en 2024. Sont actuellement redevables de cette cotisation les entreprises ou personnes exerçant une activité professionnelle non salariée et générant un chiffre d’affaires (CA) annuel hors taxe supérieur à 500 000 €. Il convient d’ajouter que les entreprises ayant un CA hors taxe supérieur à 152 500 € doivent seulement faire une déclaration de valeur ajoutée et des effectifs salariés.
La CVAE sera dans un premier temps réduite de moitié en 2023, avant d’être définitivement supprimée à compter du 1er janvier 2024.
Parallèlement, le plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) à 2 % de la valeur ajoutée, qui ne concerne donc plus que la seule cotisation foncière des entreprises (CFE) à compter de 2024, voit également son taux abaissé en deux temps.
Prorogation du crédit d’impôt recherche au profit des entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir
Ce dispositif concerne les dépenses engagées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir au titre de l’élaboration de leurs nouvelles collections, y compris lorsqu’elles ont recours à la sous-traitance (stylistes ou cabinets de style agréés).
L’éligibilité au crédit d’impôt recherche textile, habillement et cuir, encore appelé « crédit d’impôt collection » est prorogée de deux ans. Le dispositif s’appliquera pour les dépenses exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir jusqu’au 31 décembre 2024.
Allègement de l’obligation de conservation des titres dans le cadre de certaines opérations d’apport-attribution
Les conditions d’octroi de l’agrément qui permet, lors d’une opération d’apport-attribution, de bénéficier d’un régime de neutralité fiscale pour l’attribution gratuite aux associés de la société apporteuse des titres reçus en rémunération de l’apport sont assouplies.
Pour rappel les associés attributaires des titres – à savoir les associés de la société apporteuse / distributrice – doivent notamment s’engager à conserver pendant trois ans :
Les titres reçus en contrepartie de l’apport qui leur sont distribués ;
Les titres qu’ils détiennent dans la société apporteuse.
Initialement, cet engagement de conservation était seulement exigé pour les associés détenant à la date d’approbation de l’apport au moins 5% des droits de vote dans la société apporteuse/distributrice et des associés qui y exercent ou y ont exercé, dans les six mois précédant la date d’approbation de l’apport, des fonctions de direction, d’administration ou de surveillance et détiennent moins de 0,1% des droits de vote.
La loi de finances pour 2023 prévoit une nouvelle exception. L’agrément pourra en effet être délivré par l’administration fiscale en l’absence d’engagement de conservation pris par les actionnaires détenant plus de 5% du capital de la société apporteuse sous réserve que les trois conditions suivantes soient cumulativement remplies :
La société apporteuse n’est pas contrôlée par un actionnaire ou un groupe d’actionnaires agissant de concert au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ;
Les actions de la société apporteuse sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou européen ;
L’actionnaire détenant 5% au moins des droits de vote de la société apporteuse n’exerce pas une influence notable sur la gestion de cette dernière au sens de l’article L.233-17-2 du même code.
Ces dispositions entrent en vigueur pour les demandes d’agrément soumises à compter du 1er janvier 2023.
FISCALITE IMMOBILIERE
Plus-values immobilières : prorogation de plusieurs dispositifs d’exonération temporaires en faveur de la construction de logements
Deux dispositifs d’exonération des plus-values immobilières arrivant à terme au 31 décembre 2022 sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2023.
Le premier dispositif concerne les immeubles cédés en vue de la construction de logements sociaux. Sont concernés les cessions d’immeubles réalisées par des particuliers à un organisme chargé du logement social, à une collectivité territoriale ou un établissement public ou à tout autre cessionnaire qui s’engagent à construire des logements sociaux sous certains délais et conditions.
Le deuxième dispositif concerne la cession de droits de surélévation. Pour mémoire, l’exonération de la plus-value s’applique sous réserve que l’acquéreur prenne l’engagement de construire exclusivement des locaux destinés à l’habitation dans un délai de quatre ans.
Une mission d’évaluation de ces dispositifs est par ailleurs mise en place et elle doit rendre ses conclusions avant le 30 septembre 2023.
Clarification de la rédaction de l’article 257 bis du CGI
L’article 257 bis du CGI est réécrit afin de corriger les effets d’un arrêt du Conseil d’Etat du 31 mai 2022.
Le Conseil d’Etat a considéré que l’article 257 bis du CGI, qui prévoit une dispense de TVA en cas de transmission d’une universalité de biens, ne s’appliquait pas à une cession d’immeuble achevé depuis plus de cinq ans et pour laquelle aucune option pour l’assujettissement à la TVA n’a été opérée, une telle dispense ne pouvant bénéficier qu’à une opération soumise à cette même taxe.
Cette décision allait à l’encontre de l’intention du législateur et de l’interprétation et de l’objectif de la Directive TVA. Celle-ci permet aux Etats membres de considérer qu’à l’occasion de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens, aucune livraison de biens n’intervient et que le bénéficiaire continue la personne du cédant.
L’article 58 de la loi de finances pour 2023 clarifie la rédaction du dispositif prévu par l’article 257 bis du CGI pour le mettre en conformité avec les articles de la Directive TVA et corriger les effets de la décision du Conseil d’état.
Les dispositions de l’article 257 bis du CGI s’appliquent à compter du 1er janvier 2023, étant précisé que cette réécriture n’a pas d’impact sur la pratique des entreprises et de l’administration depuis 2006.
Taxe sur les logements vacants : extension du périmètre d’application et augmentation des taux
La taxe annuelle sur les logements vacants s’applique aujourd’hui aux communes relevant d’une « zone tendue » appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants. La tension immobilière se caractérise par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements.
Afin de tenir compte des difficultés d’accès au logement, la loi de finances pour 2023 étend le périmètre des « zones tendues ». La taxe s’applique également aux communes n’appartenant pas à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants.
Pour ces communes, la tension immobilière demeure caractérisée par des prix élevés à l’achat et à la location mais le critère alternatif du nombre de demandes de logement est remplacé par celui d’une proportion élevée de résidences secondaires par rapport à l’ensemble du parc de logements (la liste de ces communes sera établie par décret).
Les taux de la taxe sur les logements vacants, qui varient en fonction de la vacance du logement et s’applique sur la valeur locative du logement, sont augmentés d’un tiers, passant à 17 % la première année (contre 12,5 % actuellement) et 34 % à compter de la deuxième année (contre 25 % actuellement).
Taxe sur la Valeur Ajoutée
Entrée en vigueur et aménagement du régime de l’assujetti unique (ou groupe TVA)
A compter du 1er janvier 2023, les personnes assujetties établies en France et étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel peuvent constituer un assujetti unique (ou groupe TVA).
Le groupe TVA se substitue au dispositif existant d’exonération de TVA applicable aux services rendus par certains groupements à leur membre (art. 261 B du CGI). Ce dispositif n’est pas supprimé, mais à compter du 1er janvier 2023 son périmètre est réduit aux opérations effectuées dans les domaines de la santé et de l’enseignement ainsi qu’aux prestations réalisées par les organismes à but non lucratif.
La mise en place du régime de groupe TVA revêt un enjeu significatif pour les groupes financiers – banques et assurances – puisqu’ils pourront, par ce biais, continuer d’exonérer de TVA les services internes.
L’ensemble des opérations effectuées par un membre du groupe TVA avec un tiers sont réputées avoir été effectuées par l’assujetti unique lui-même. Les opérations réalisées entre les membres du groupe TVA constituent des opérations internes neutralisées au regard de la TVA.
Les sociétés remplissant les conditions précitées peuvent demander à constituer un assujetti unique et désigner un représentant à condition de formaliser une option avant le 31 octobre de l’année précédant la formation du groupe.
Une fois formulée, l’option est obligatoirement valable sur une période de trois années civiles, durant lesquelles le périmètre du groupe devra demeurer inchangé. Aucun membre ne peut en principe entrer ou sortir du groupe pendant cette période (sauf exceptions).
À l’issue de la période obligatoire de trois ans, le groupe TVA pourra accueillir de nouveaux membres et procéder à la sortie de certains membres.
Le représentant de l’assujetti unique doit également chaque année télédéclarer la liste des sociétés membres au 1er janvier de la même année. La date limite de transmission de cette liste est désormais fixée au 10 janvier de chaque année par la loi de finances 2023.
Des modalités de contrôle particulières sont prévues. L’administration fiscale devra notamment communiquer au membre de l’assujetti unique les conséquences financières du contrôle telles qu’elles résultent de son appartenance à l’assujetti unique.
MESURES DE CONTROLE
Lutte contre les fraudes transfrontalières à la TVA : obligation pour les prestataires de services de paiement (PSP) de tenir des registres de paiements transfrontaliers
Le nouvel article 286 sexies du CGI instaure l’obligation pour les PSP de tenir, à compter du 1er janvier 2024, un registre des paiements transfrontaliers et des bénéficiaires des services de paiement et de le mettre à la disposition de l’administration fiscale, dans le but de lutter contre la fraude transfrontalière à la TVA.
Les PSP concernés par cette nouvelle obligation sont les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de crédit et les offices de chèques postaux qui ont en France soit leur siège social, soit leur administration centrale, soit un agent ou une succursale, soit y fournissent des services de paiement.
Les PSP sont soumis à l’obligation de tenue de ce registre lorsqu’ils fournissent des services de paiement correspondant à plus de 25 paiements transfrontaliers destinés à un même bénéficiaire au cours d’un trimestre civil.
Ce registre doit être tenu sous format électronique et conservé pendant une période de trois années civiles à compter de la fin de l’année civile de la date de paiement.
Un décret en Conseil d’Etat devra notamment préciser les informations qui doivent figurer sur ce registre et les modalités de transmission à l’administration fiscale.
Invalidation du numéro individuel d’identification à la TVA en cas de manquement aux obligations déclaratives
Les hypothèses dans lesquelles la DGFIP est en droit d’invalider le numéro de TVA individuel afin notamment de sanctionner les manquements aux obligations déclaratives des contribuables sont étendues dès le 1er janvier 2023.
Les situations supplémentaires concernées par cette sanction sont notamment :
Lorsque l’obligation de représentation par un assujetti établi en France accrédité en application de l’article 289 A I et II du CGI cesse d’être respectée ;
Lorsqu’il existe des indices concordants indiquant qu’un numéro d’identification à la TVA est utilisé par un opérateur qui savait ou ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne pas reverser la TVA due en France ou dans l’UE et qu’il n’apporte aucune réponse à la demande de régularisation adressée par l’administration dans un délai de 30 jours.
L’invalidation intervient au terme d’un délai de 15 jours à compter de la notification des manquements constatés lorsqu’il est établi que l’opérateur identifié a porté de façon répétée des informations inexactes dans divers documents et qu’il en est résulté une minoration de la TVA due à raison de ces opérations ou des opérations de revente subséquentes.
Le numéro individuel d’identification à la TVA sera rétabli sans délai lorsque les manquements ont cessé ou que les observations transmises par l’opérateur identifié sont de nature à justifier ce rétablissement.
Les pouvoirs de contrôle de l’administration sont renforcés
Dans le cadre de la procédure d’examen de la situation fiscale personnelle (ESFP) l’administration fiscale peut demander au contribuable, dès l’avis de vérification, de produire dans un délai de 60 jours les relevés de ses comptes.
Lorsque le contribuable ne produit pas les relevés, l’administration fiscale doit les demander aux établissements financiers. La durée de l’ESFP, en principe limité à un an, est alors prorogé des délais nécessaires pour obtenir ces relevés.
Afin de gagner du temps, pour les ESFP engagés à compter du 1er janvier 2013, l’administration fiscale peut solliciter directement, dès l’engagement du contrôle, les établissements financiers en vue d’obtenir les relevés de comptes bancaires ouverts en France dont elle a déjà connaissance.
L’avis de vérification doit mentionner la liste des comptes connus de l’administration fiscale pour lesquels elle a demandé aux établissements financiers de produire les relevés.
L’urgence climatique et la prise de conscience politique de l’impérieuse nécessité d’engager des actions correctives fortes au niveau des Etats et des entreprises ont contribué à générer un alignement politique au niveau européen dont cette Directive publiée le 16 décembre 2022 en est le résultat.
Celle-ci est entrée en vigueur le 5 janvier 2023 ; les Etats membres devront l’avoir transposée dans leur droit national le 6 juillet 2024 au plus tard.
Nous avons choisi cette occasion pour lancer la publication d’une série de chroniques autour de la question de la responsabilité sociale des entreprises confrontée aux enjeux de durabilité.
Pourquoi cette nouvelle directive ?
L’UE souhaite amener à terme l’information de durabilité au même niveau que l’information financière afin de contribuer à son objectif de neutralité climatique en 2050.
La CSRD s’inscrit en ce sens directement dans le prolongement de la directive NFRD de 2014.
Qui est concerné ?
La CSRD s’applique aux entreprises suivantes :
Toutes les grandes entreprises en ce compris les sociétés non européennes cotées sur le marché réglementé européen et les entités non cotées, dépassant au moins deux de ces trois critères : i. 250 salariés. ii. 40M€ de CA net. iii. 20M€ de total du bilan.
Toutes les sociétés mères d’un grand groupe sont incluses dans le périmètre de la CSRD.
Les petites et moyennes entreprises cotées remplissant deux de ces trois critères : i. entre 10 et 250 salariés. ii. CA net entre 700K€ et 40M€. iii. total du bilan entre 350K€ et 20M€.
Les entreprises non européennes générant au moins 150M€ de CA net dans l’UE et ayant une succursale ou une filiale dans l’UE (grande entreprise ou PME cotée).
Les entreprises non cotées et les PME cotées (y compris filiales de groupes non européens) sont dispensées de publier des états de durabilité à leur niveau si elles appartiennent à un groupe qui publie lui-même des états de durabilité consolidés conformes à la CSRD.
Quelle information devra être publiée ?
En substance, le rapport requis devra mentionner des informations permettant une compréhension en miroir « activité/durabilité » :
Comment l’activité de l’entreprise peut impacter les questions de durabilité.
Comment la question de la durabilité peut affecter le développement de l’entreprise, sa performance et son positionnement par rapport à la concurrence.
L’entreprise devra étayer son rapport notamment en :
Identifiant les principales incidences négatives, réelles ou potentielles générées par les activités de l’entreprise et à sa chaîne de valeur.
Rappelant les engagements pris et les actions menées par la société sur les questions de durabilité.
Décrivant les principaux risques pour l’entreprise liés aux questions de durabilité, en ce compris une description des principales dépendances de l’entreprise en la matière et une description de la manière dont l’entreprise gère ces risques.
Le process n’est pas sans rappeler la méthodologie retenue par le législateur français pour lutter contre les risques en matière de santé et conditions de travail au sein des entreprises : établissement d’un document d’évaluation des risques professionnels permettant à la fois d’identifier les risques pour les salariés générés par les activités de l’entreprise ainsi que les actions correctives à mettre en œuvre pour, soit éradiquer ce risque, soit en atténuer les effets ou les conséquences.
La Chambre sociale est récemment venue confirmer que l’exercice d’une autre activité, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie, ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. (Cass. Soc., 7 décembre 2022, n°21-19.132)
Dans cette affaire, une salariée, employée en qualité d’aide-soignante par une association, est victime d’un accident du travail et est placée en arrêt maladie à compter de mars 2015.
Informé par la CPAM que cette salariée avait, pendant ses arrêts maladie, travaillé de façon régulière pour d’autres employeurs, l’employeur la licencie pour faute grave en septembre 2016 aux motifs donc :
D’avoir travaillé pour le compte d’une autre entreprise durant ses arrêts de travail sans en avoir informé son employeur ;
D’avoir omis d’informer son employeur qu’elle percevait les IJSS alors que son salaire avait été maintenu durant ses arrêts de travail.
Sur le plan des principes, une telle situation paraît choquante, au moins pour deux raisons :
D’une part, parce que l’arrêt de travail paraît injustifié puisque la salariée a repris le travail … mais pour le compte d’un autre employeur ;
D’autre part, l’intéressée a reçu une double rémunération au titre d’une période au cours de laquelle elle n’est censée recevoir qu’une indemnisation en raison de son état de santé.
Mais ce qui peut choquer l’oreille de certains n’émeut pas nécessairement la Chambre sociale qui ne raisonne pas au regard de la morale mais seulement en droit.
Ainsi, pour la juridiction suprême, l’exercice d’une activité pour le compte d’une société non concurrente de celle de l’employeur pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie, ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste par ailleurs pendant la durée de cet arrêt.
En revanche, dès lors que l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail causerait un préjudice à son employeur, celui-ci retrouve la faculté de sanctionner disciplinairement ; étant précisé que ce préjudice doit donc être caractérisé et qu’il ne saurait résulter du seul paiement par l’employeur, en conséquence de l’arrêt de travail, des indemnités complémentaires aux allocations journalières de sécurité sociale.
Aussi, la jurisprudence considère qu’en présence d’une activité concurrente, le manquement à l’obligation de loyauté est établi pour justifier une sanction disciplinaire (notamment Cass. Soc., 28 janvier 2015, n°13-18.354 ; Cass. Soc., 9 février 2012, n°10-26.825).
Le 5 décembre 2022, la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) est venue rappeler que si la vente d’un fichier clients n’est pas interdite par le Règlement général sur la protection des données (RGPD), cette vente doit se faire dans le respect de certaines obligations précises (Vente de fichiers clients : la CNIL rappelle les règles).
Cette communication de la CNIL est publiée alors que, le 7 décembre 2022, une vente aux enchères était organisée à la suite du placement en liquidation judiciaire de la société Camaïeu le 28 septembre dernier. A l’affiche : une vingtaine de lots dont le portefeuille de marques, le portefeuille de noms de domaine et le fichier clients de la société.
La mise aux enchères du fichier clients a fait rapidement débat et la question du consentement des clients concernés s’est notamment posée.
A cette occasion, la CNIL a rappelé les règles à respecter pour vendre des fichiers clients car, si le RGPD ne s’oppose pas à ce type de vente, un fichier clients contient de nombreuses données personnelles dont la transmission ne peut avoir lieu que sous réserve de respecter le Règlement.
Dans un premier temps, c’est au vendeur de s’assurer de deux points :
Le fichier ne doit contenir que les données des clients actifs ;
Seules les données des clients qui ne se sont pas opposés à la transmission de leurs données ou qui y ont consenti peuvent être vendues.
Dans un second temps, c’est à l’acquéreur de s’assurer de deux points :
L’acquéreur doit informer les personnes concernées, dès que possible, et au plus tard dans un délai d’un mois, de son acquisition. Cette obligation ne s’applique pas si les personnes concernées ont déjà reçu les informations nécessaires ;
L’acquéreur doit être en mesure de démontrer qu’il dispose du consentement éclairé des personnes concernées, dès lors qu’il souhaite utiliser leurs données à des fins de prospection commerciale par voie électronique.
Outre les sanctions prévues par le RGPD pour non-respect de ses dispositions, l’annulation de certaines ventes de fonds de commerce a pu être prononcée par décision de justice. Notamment, en 2013, la Cour de cassation a jugé que « tout fichier informatique contenant des données à caractère personnel doit faire l’objet d’une déclaration auprès de CNIL ; que tout manquement à cette obligation constitue, aux termes de l’article 226-16 du Code pénal, une infraction pénale ; qu’il s’ensuit qu’un tel fichier non déclaré constitue un objet illicite, hors commerce, insusceptible d’être vendu ». Ainsi, la vente du fonds de commerce, comprenant uniquement le fichier clients, a été annulée pour objet illicite et violation des dispositions de l’article 22 de la loi n°78-1 du 16 janvier 1978 (Cass. Com., 25 juin 2013, n°12-17.037).
Pour ces raisons, la veille de la vente aux enchères de la société Camaïeu, le commissaire-priseur annonçait que le fichier clients était retiré de la vente, en raison des risques que cette vente pouvait représenter à l’égard des données personnelles des clients. Finalement, c’est la société Celio qui a fait la dernière offre et a obtenu le portefeuille de marques et de noms de domaine de la société Camaïeu pour la somme de 1,8 millions d’euros.
Désormais, il appartient à la société Celio, si elle souhaite acquérir le fichier clients, de négocier cette vente, en apportant ses garanties en termes de respect des données personnelles des clients et du RGPD.
Les avocats d’Alerion du Département IP/IT/Privacy peuvent assister leurs clients sur toutes les questions liées aux données personnelles, y compris pour mener à bien des opérations de transfert de fichiers clients.
Corinne Thiérache, Avocat Associée, et Océane Desplands, Master II Propriété intellectuelle et Technologies nouvelles (UGA)